Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2404617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 20 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 4 058,78 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. A… ne justifie pas que lui accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informé, le 29 mars 2023, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 4 058,78 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023. M. A… a alors demandé la remise de sa dette le 7 avril 2023. Par une décision du 16 avril 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse, alors qu’au demeurant, il peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Autorisation ·
- Abrogation ·
- Prestataire ·
- Famille ·
- Activité ·
- Habilitation ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Document ·
- Manquement ·
- Traitement ·
- Avis ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mariage forcé
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Médicaments ·
- Entreprise ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Recours ·
- Dépôt ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Torts ·
- Enregistrement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Administration ·
- Conseil ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.