Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2023, le 1er août 2023, le
14 mars 2025 et le 7 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation de
407 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un bien situé 190 rue de Carency à Béthune (62400) ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) d’annuler la saisie à tiers détenteur dont il a fait l’objet ;
3°) de fixer le montant des dépenses engagées au titre de la procédure et d’indemniser son temps, ses frais postaux et ses frais de déplacement.
Il soutient que :
-
la circonstance qu’il n’ait déclaré que tardivement ses revenus de l’année 2020 est exclusivement imputable à l’administration ;
-
il a déjà payé une somme de 507 euros au titre de la taxe d’habitation de 2021 ;
-
l’avis d’imposition établi le 20 mai 2022 ne lui a pas été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023, le 21 août 2023, le 17 avril 2025 et le 22 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur faute de réclamation préalable.
M. B… a fait valoir ses observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le
26 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une erreur de l’administration fiscale, M. B… n’a pas déclaré ses revenus pour l’année 2020. Sa cotisation de taxe d’habitation a donc fait l’objet d’un rôle primitif d’un montant de 507 euros établi à partir de ses revenus de 2019, derniers connus de l’administration. Après que M. B… a déclaré ses revenus de l’année 2020, un supplément de cotisation de taxe d’habitation pour 2021 de 407 euros a été mis en recouvrement le 31 mai 2022. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire de taxe d’habitation de 407 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aucune disposition n’impose à l’administration de notifier un avis d’imposition par courrier recommandé avec accusé de réception. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 1416 du code général des impôts : « Lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition ». Selon l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l’objet d’une rectification, l’imposition correspondant au montant de l’exonération, du dégrèvement ou de l’abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d’impôt sur le revenu au premier alinéa de l’article L. 169 ».
En se bornant à faire valoir qu’il a déjà payé un montant de 507 euros au titre de la taxe d’habitation due pour l’année 2021, sans formuler aucune critique permettant de considérer que le montant total de sa cotisation de taxe d’habitation ne pourrait être supérieur à cette somme,
M. B… ne conteste pas utilement le montant de la cotisation supplémentaire de 407 euros mise à sa charge.
La circonstance que l’erreur de M. B… quant à la possibilité pour lui de bénéficier de la déclaration automatique des revenus 2020 soit imputable à l’administration est sans incidence sur le montant de l’imposition susceptible de lui être réclamée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti.
Sur les conclusions relatives au recouvrement de l’impôt :
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». L’article R. 281-4 du même code prévoit que : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait contesté la saisie à tiers détenteur dont il a fait l’objet selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 281 et
R. 281-4 du livre des procédures fiscales précitées antérieurement à l’enregistrement de sa requête. Les conclusions tendant à l’annulation de cette saisie à tiers détenteur ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Terme
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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