Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2302210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la société de droit américain Impérial Business LLC, représentée par Me Amadori, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2011 à 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette période ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réponse aux observations est insuffisamment motivée ;
- les stipulations de l’article 5 de la convention franco-américaine font obstacle à son imposition à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
- le taux réduit de 5,5% est applicable aux ventes de marchandises qu’elle a réalisées en France en application de l’article 278-0 bis du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée au bulletin BOI-TVA-LIQ-30-10-10 ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés étant infondées en raison de l’absence d’établissement stable en France, la rectification liée au profit sur le trésor au titre des exercices clos de 2011 à 2018 est également infondée ;
- ne pouvant être assujettie à l’impôt sur les sociétés en raison de l’absence d’établissement stable en France, M. B…, ne peut être réputé comme ayant bénéficié de revenus distribués au titre de l’année 2018 ;
- l’application de la majoration pour activité occulte est injustifiée, dès lors que ne disposant d’aucun établissement stable, elle n’y exerce pas d’activité occulte en France
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-américaine du 31 août 1994 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société de droit américain Impérial Business LLC, limited liability company, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 à l’issue de laquelle l’administration fiscale, constatant l’exercice d’une activité occulte en France, l’a assujettie, selon la procédure d’évaluation d’office, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2011 à 2018 et, selon la procédure de taxation d’office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période. La société Imperial Business LLC demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En premier lieu, aux termes du I l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
Il résulte de l’instruction, que l’administration fiscale a réintégré dans les bases imposables les revenus correspondant aux ventes de compléments alimentaires réalisées par la société requérante en France au motif que l’intégralité de ses moyens humains et matériels étaient situés sur le territoire dans le cadre d’un établissement stable et d’un cycle commercial complet. Pour ce faire, au regard des documents saisis au cours de la procédure de vérification et des constations effectuées dans ce cadre lors de la saisie domiciliaire, elle a tout d’abord constaté que l’adresse de la société aux Etats-Unis pour laquelle, M. B…, gérant et associé unique ne fournit aucune justification de propriété ou de prise à bail d’un local, correspond à une simple adresse de domiciliation, que la société ne dispose d’aucun personnel ou représentant aux Etats-Unis et ne justifie ni de la détention de matériel lui permettant d’exercer son activité ni de l’accomplissement de prestations ou de ventes sur ce territoire. L’administration fiscale a ensuite relevé que M. B… qui participe seul à l’activité de la société réside sur le territoire français à Antibes, qu’il dispose à son domicile d’un box au sous-sol dans lequel se trouvaient des marchandises libellées au nom de la société, qu’il détenait dans plusieurs pièces dont son bureau, de documents tels que des chéquiers, carte bancaire au nom de la société et d’un accès informatique aux fichiers concernant l’activité de la société et à sa messagerie. Par ailleurs, elle a constaté toujours au regard des documents saisis au domicile de M. B…, qu’il y détenait les documents juridiques de la société et de son actionnariat tels que le certificat de création de cette dernière, l’enregistrement par la société d’une marque lui fournissant des marchandises à la société auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle, le sceau de cette société ainsi que des factures. Enfin, l’administration a observé que la marchandise revendue en France par la société était également achetée sur le territoire, les bons de commande de la société requérante obtenus auprès de tiers faisant état d’une adresse de livraison à Antibes.
La société requérante en se bornant à soutenir que le domicile de son associé constitue uniquement un lieu de stockage des marchandises vendue sans corroborer cette allégation d’aucune pièce ne conteste pas sérieusement les constats réalisés par l’administration. Ainsi elle doit être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens des dispositions précitées du I de l’article 209 du code général des impôts. Il en résulte que les bénéfices tirés de ces activités sont imposables à l’impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-américaine modifiée du 31 août 1994 : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, que ces dépenses soient exposées dans l’Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs. (…) ». Enfin aux termes de l’article 5 de cette convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. (…). 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d ’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne –autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6– agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d ’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. » ; »
Si la société requérante soutient que les stipulations précitées s’opposent à cette imposition en France, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu’elle dispose d’un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention franco-américaine modifiée du 31 août 1994 précité. En outre, la circonstance, à la supposer établie, qu’elle soit soumise à des obligations fiscales dans l’Etat du Delaware et puisse être regardée comme résident de cet Etat n’est pas de nature à faire obstacle à ce que les bénéfices générés par son établissement stable situé en France soient imposés en France ainsi que le prévoient les stipulations du 1 de l’article 7 précitées. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’elle disposait d’un établissement stable en France au titre de la période d’imposition en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale, en application des dispositions de l’article 206 et du I de l’article 209 du code général des impôts ainsi que des stipulations des articles 5 et 7 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis et sans ajouter à la loi fiscale, l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés en France.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L.56 de ce livre : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / (…) / 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition ; »
La société Imperial Business LLC ne peut utilement se prévaloir de l’article L.57 du livre des procédures fiscale prescrivant la motivation de la réponse aux observations du contribuable dans le cadre d’une procédure contradictoire alors qu’il est constant qu’elle a fait l’objet, au titre de la période vérifiée de procédures d’évaluation d’office à l’impôt sur les sociétés et de taxation d’office concernant les rappels taxe sur la valeur ajoutée dont la régularité n’est pas contestée excluant les garanties propres à la procédure contradictoire. Au demeurant, le service a répondu aux observations de la société requérante en indiquant que contrairement à ses allégations, le service avait fait application du droit conventionnel dans la proposition de rectification et l’a renvoyé aux développements correspondants qui répondent à ses observations
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts, applicable à la période d’imposition couvrant l’année 2011: « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l’alimentation humaine (…) » et aux termes de l’article 278-0 bis de ce code applicable au reste de la période d’imposition en litige « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. – Les livraisons portant sur : / 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 (…) ». L’article 278 quater de ce code prévoit par ailleurs, l’application d’une taxe sur la valeur ajoutée à un taux réduit oscillant entre 5,50% et 10% au titre de la période d’imposition en litige : en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l’usage de la médecine humaine et faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L.5121-8 du code de la santé publique qui ne sont pas visée à l’article 281 octies.». Et aux termes de l’article 281 octies dans sa version applicable au litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations (…) de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l’article L.5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l’article L.162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L.5123-2 et L.5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L.1221-8 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L.5111-1 du code de la santé publique : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique (…) Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d’autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.».
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la société requérante que la société Imperial Business LLC commercialise des produits présentés sous la forme de compléments alimentaires dont la description complète leur attribue de façon systématique des effets thérapeutiques. Ainsi, à titre d’exemples, la fiche produit « Acérola » figurant sur le site internet du fournisseur de la société indique que « l’acérola est l’anti-infectieux par excellence, à prendre à titre préventif en cas d’épidémie de grippe (par exemple) à ou à titre curatif, une fois la maladie déclarée », celle concernant le Ginko Biloba précise qu’il « permet de traiter les problème de mémoire, la sénilité, les problèmes de peau, et aussi les hémorroïdes, varices, jambes lourdes » et celles concernant le nopal énonce qu’il a « un effet de satiété, facile le transit intestinal, le diabète, l’obésité, un capteur de graisses et coupe-faim ». Dès lors, ces produits sont de nature à apparaître aux yeux d’un consommateur moyennement avisé comme ayant des propriétés curatives ou préventives. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’ils bénéficiaient d’une présentation en tant que médicaments. Il est par ailleurs constant que ces produits n’ont pas fait l’objet de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique. Dans ces conditions, les produits ainsi commercialisés ne pouvaient se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° précité de l’article 278 bis puis au 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts. C’est par suite, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites, que d’autres enseignes avec des fiches produits analogues procèdent à la vente de ces produits au taux réduit de 5,5%, à bon droit que l’administration a appliqué à ces produits le taux normal pour les périodes d’imposition en litige. En outre, la circonstance que ces produits puissent être qualifiés de complément alimentaire au sens du décret du 20 mars 2006, ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient regardés, pour la détermination du taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée, comme un médicament au regard des dispositions de l’article L.5111-1 du code de la santé publique.
En troisième lieu, et à supposer que la société requérante l’ait soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative référencée au bulletin BOI-TVA-LIQ-30-10-10 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la rectification liée au profit sur le trésor :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 9, que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société requérante disposait d’un établissement stable en France et l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de la vente des produits qu’elle y réalisait. Par suite et dès lors que la société requérante ne conteste pas le quantum des rectifications en matière des sociétés, c’est à bon droit que l’administration fiscale a constaté l’existence d’un profit sur le Trésor au titre des exercices clos de 2011 à 2018 et a procédé aux rectifications correspondantes.
Sur le bénéficiaire des revenus distribués :
La société Imperial Business LLC soutient que l’administration a, à tort, considéré que M. B… était le bénéficiaire des revenus considérés comme distribués sur le fondement du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts au motif qu’il est le maître de l’affaire dès lors que ne disposant pas d’un établissement stable sur le territoire, elle ne peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés. Toutefois et alors au surplus qu’il résulte de ce qui précède que l’existence d’un établissement stable en France de la société est établie, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en litige de la société Imperial Business LLC.
Sur l’application de la pénalité pour activité occulte :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ». Il résulte de ces dispositions, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
Pour justifier de l’application de la pénalité de 80 % prévue en cas de découverte d’une activité occulte, l’administration fiscale fait valoir que l’activité exercée par la société requérante, qui a été découverte à la suite de la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie prévue par l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, n’avait été ni déclarée à un centre de formalités des entreprises ni révélée par le dépôt de déclarations de résultat ou de chiffre d’affaires. Ces constatations effectuées par l’administration fiscale, qui ne sont pas contestées par la société requérante qui se borne à soutenir qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en France suffisent à établir le caractère occulte de l’activité exercée par cette dernière. En outre, elle ne justifie pas ni même n’allègue avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’intention frauduleuse, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait appliquer la majoration de 80 % prévue au c) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés aux litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Imperial Business LLC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Imperial Business LLC et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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