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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2504759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bourg, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à compter du 9 juin 2025 pour une arthrodèse de la colonne vertébrale.
Mme B… soutient que :
- aux alentours du 15 mai 2025, elle a chuté à domicile et a souffert de lombalgies basses persistantes, de troubles de la marche, d’une faiblesse des membres inférieurs et de paresthésies au niveau des deux pieds ;
- en raison de l’aggravation de ces symptômes, elle s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône qui a programmé une IRM panrachidienne, révélant une myélopathie cervicarthrosique décompensée ;
- elle a été transférée au service neurologie du CHU de Dijon où elle a subi une arthrodèse par voie antérieure de la colonne vertébrale, le 9 juin 2025 ;
- les suites opératoires ont été compliquées d’une paraplégie totale, à l’exception du visage et de la parole et de fortes douleurs neuropathiques au niveau des membres supérieurs ;
- le lendemain, elle a subi une reprise chirurgicale, en raison d’une majoration de la compression médullaire par le greffon ;
- malgré quelques améliorations apparues sur le plan sensitif, elle a présenté un déficit de préhension au niveau de la main droite, un déficit moteur marqué et des spasmes au niveau des membres inférieurs et des douleurs neuropathiques persistantes au niveau des membres supérieurs ;
- face à l’importance de ses troubles, elle est restée hospitalisée au CHU de Dijon jusqu’au 17 juin 2025 puis a été transférée dans le service rhumatologie du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le 25 juin suivant ;
- ensuite, elle a été transférée au centre de réadaptation Marguerite Boucicaut où elle est encore actuellement prise en charge ;
- elle bénéficie actuellement d’un traitement morphinique, de séances quotidiennes de kinésithérapie et d’un suivi psychologique ;
- elle souffre toujours de paraplégie et de troubles vésico-sphinctériens, traités par sonde, de douleurs neuropathiques, de perte de force au niveau des membres et de dextérité au niveau du bras droit ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer conditions de sa prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Dandon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par Mme B… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B…, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon et de l’ONIAM.
Article 2 : M. A… D…, neurochirurgien, demeurant à la Clinique du Val d’Ouest, 39 Chemin de la Vernique, à Ecully (69130), est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le CHU de Dijon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Dijon pour une arthrodèse de la colonne vertébrale, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Dijon et sur l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme B… ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour la requérante d’éviter les séquelles ;
préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez la requérante en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l’état de Mme B… comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au CHU de Dijon ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
dire si l’état de Mme B… a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de Mme B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B… et notamment :
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif,
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. A… D…, expert.
Fait à Dijon le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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