Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2025, n° 2403141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A conteste les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu’une remise partielle d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement s’élevant au total à 1 982,85 euros, et a laissé à sa charge le remboursement d’une somme de 951,21 euros, et elle demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, Mme A conteste les trois décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu’une remise partielle des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et de prime d’activité d’un montant total de 1 982,85 euros, en laissant à sa charge la somme de 951,21 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus. A l’appui de sa requête, elle soutient qu’elle se trouve dans l’incapacité de rembourser ses indus, liés à des déclarations tardives, dès lors qu’elle est en arrêt maladie depuis le mois de mai 2024, qu’elle ne perçoit que des indemnités journalières et le salaire de son époux, que son loyer s’élève à 1 275 euros, qu’elle ne bénéficie pas de l’aide au logement, qu’un dossier de surendettement est en cours, qu’elle est suivie par une assistante sociale et que sa situation financière précaire complique sa recherche d’un logement adapté à ses ressources. Si elle peut être regardée comme invoquant ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, elle ne produit aucun document justificatif permettant d’apprécier le montant de ses charges au regard de la composition de son foyer, ni si l’état de précarité qu’elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette.
5. Par une lettre recommandée du 5 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 10 décembre suivant, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complétée la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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