Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2505036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de mineur scolarisée à sa fille C A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa fille a été excisée et risque d’être soumise à un mariage forcé à tout moment ce qui rendrait plus difficile son départ pour la France et l’amie qui s’occupe actuellement de l’enfant l’a informée ne plus pouvoir la prendre en charge, cette situation ne permettant pas d’attendre la décision sur son recours en annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A reconnaît utiliser la demande de visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », dans le but de pouvoir faire entrer en France sa fille C A, née le 3 avril 2010 et d’ores et déjà excisée, avant qu’elle ne soit soumise à un mariage forcée alors que la requérante, qui a déjà tenté de se faire rejoindre par l’enfant au moyen d’un visa de court séjour, reconnaît également qu’elle ne dispose pas actuellement des ressources financières pour solliciter un regroupement familial. Dans ces conditions, alors que le visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident à l’étranger, d’être scolarisé en France et que Mme A ne produit aucun document établissant qu’elle aurait entrepris une démarche quelconque pour scolariser sa fille en France, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence en rapport avec la nature du visa demandé, quelles que soient les difficultés rencontrées par sa fille en Guinée. Il résulte de ce qui précède, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment à la nature du visa sollicité, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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