Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2509391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 5 août 2025, Mme B A épouse C représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, ainsi que de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, qu’elle est désormais en situation irrégulière et placée dans une situation de précarité administrative qui l’empêche de participer aux charges du ménage ; elle n’a pas reçu de document autorisant son séjour lors de la convocation du 4 août 2025 ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 28 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a convoqué l’intéressée le 4 août 2025 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2509390 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour Mme A épouse C, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 2 décembre 1992, est entrée en France le 8 octobre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour « famille de français » valable du 20 septembre 2024 au 19 mars 2025. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur la demande de suspension du refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans :
3. Si Mme A épouse C sollicite dans le dernier état de ses écritures la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’elle aurait sollicité un tel titre de séjour. En l’absence d’une telle décision implicite de refus, sa demande de suspension est donc mal fondée.
Sur la demande de suspension du refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A épouse C se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français, de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, et de ce qu’elle est désormais en situation irrégulière et placée dans une situation de précarité administrative qui l’empêche de participer aux charges du ménage ou encore d’aller et venir sur le territoire français. Toutefois, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la préfète n’était pas tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dès lors en particulier que la requérante était titulaire d’un visa valable jusqu’au 19 mars 2025 et qu’une décision implicite rejet de sa demande de titre de séjour est née antérieurement avant l’expiration de ce visa. Par ailleurs les éléments généraux et peu circonstanciés invoqués par la requérante sur son droit d’aller et venir et sur l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ne suffisent pas à établir ou justifier d’un préjudice grave et immédiat, alors au demeurant que la décision implicite contestée est née le 11 février 2025 mais que la requérante n’a introduit ses demandes d’annulation et de suspension de cette décision que le 24 juillet 2025. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. Bertolo S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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