Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2402701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Colomes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail.
Elle soutient que la préfète de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’user de son pouvoir général de régularisation pour lui accorder un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 février 2005, est entrée en France le 22 décembre 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 2 mai 2024. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte.
Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ». Selon l’article 9 de ce même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
3. Mme B ne remplissant pas les conditions énoncées par les dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’absence de visa de long séjour délivré par les autorités françaises, la préfète de l’Aube a examiné sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France
le 22 décembre 2022. Elle a intégré, durant l’année universitaire 2023/2024 la première année du bachelor universitaire de technologie « génie mécanique et productique » de l’institut universitaire et technologie de Troyes qui est rattaché à l’université Reims Champagne-Ardenne. Mme B a été admise en deuxième année en se classant quinzième sur soixante-dix-neuf. Dans le cadre de l’année universitaire 2024/2025, elle a obtenu un contrat d’apprentissage auprès de la société Safran Aircraft Engines en qualité d’apprentie « technologie turbines HP ». Par ailleurs, Mme B produit de nombreuses attestations témoignant de sa bonne intégration dans sa filière universitaire, et en particulier des lettres de recommandation émanant de ses enseignants faisant état de son sérieux et de son implication dans ses études. Dès lors, le parcours de Mme B est de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant la régularisation de sa situation. Par suite, la préfète de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de ce que précède que l’arrêté de la préfète de l’Aube
du 1er octobre 2024 doit être annulé.
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète de l’Aube du 1er octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme B un titre de séjour portante la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLa présidente,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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