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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2513503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres apparus dans le Centre Paris Anim’ Censier situé 12-14, rue Censier dans le 5ème arrondissement de Paris.
Elle sollicite la présence à l’expertise :
du syndicat des copropriétaires du 11/13, rue Daubenton, 1/3/5, rue du Grill, 12/14, rue Censier,
du syndicat des copropriétaires secondaire du 11, rue Daubenton,
de la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU).
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus dans le bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la compagnie parisienne de chauffage urbain, représentée par Me Husson-Fortin, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. La Ville de Paris a constaté des désordres d’infiltrations provoquant une dégradation du bâtiment et une gêne pour les usagers de l’équipement et le personnel dans les locaux abritant le Centre Paris Anim’ Censier, qui propose des activités culturelles et de loisirs, notamment à destination des jeunes de 14 à 25 ans. Soutenant que ces désordres l’ont obligée à fermer le centre à plusieurs reprises et que les travaux n’ont pas été entrepris, la Ville de Paris sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices.
3. La demande d’expertise présentée par la Ville de Paris satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… (plomberie, sanitaire), exerçant 269 avenue Daumesnil à Paris (75012) est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de :
la Ville de Paris,
le syndicat des copropriétaires du 11/13, rue Daubenton, 1/3/5, rue du Grill, 12/14, rue Censier,
le syndicat des copropriétaires secondaire du 11, rue Daubenton,
la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU).
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place au 14 rue Censier à Paris 5ème arrondissement ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause), identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 15 juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à :
la Ville de Paris,
le syndicat des copropriétaires du 11/13, rue Daubenton, 1/3/5, rue du Grill, 12/14, rue Censier,
le syndicat des copropriétaires secondaire du 11, rue Daubenton,
la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
et à M. A… B…, expert.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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