Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 10 avr. 2024, n° 2206903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin a refusé de lui accorder, aux dates demandées, trois jours de congés de naissance et quatre jours de congés de paternité et d’accueil de l’enfant, et a déduit les sept jours pris à ce titre de son solde restant de congés de paternité.
Il doit être regardé comme soutenant qu’en application de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et de l’article L. 1225-35-1 du code du travail, il pouvait décaler ses congés de naissance et d’accueil de l’enfant après son congé de maladie, seul moyen de préserver ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code du travail,
— le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de Mme Anne Lecard, rapporteur public,
— et les observations de M. C représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
M. B, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est professeur des écoles et exerce ses fonctions à l’école élémentaire Kœchlin à Mulhouse. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 31 août 2022 au
30 septembre 2022. Pendant ce congé de maladie, il est devenu père d’une enfant née le 1er septembre 2022. Il a demandé à bénéficier des trois jours de congés de naissance puis de quatre jours de congés de paternité et d’accueil de l’enfant, du 3 au 9 octobre 2022, à l’issue de son congé de maladie. Il demande l’annulation de la décision par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin a refusé de lui accorder ces congés au dates choisies et a déduit ses sept jours d’absence de son solde de congés de paternité restants.
2. Aux termes de l’article L. 631-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du code du travail. Ce congé bénéficie au fonctionnaire père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » Aux termes de l’article L. 631-9 de ce même code : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour une durée égale à celle prévue à l’article L. 1225-35 du code du travail. / Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l’agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » Aux termes de l’article 8 du décret du 30 juin 2021 : « Le congé de naissance () est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit. » Aux termes de l’article 13 de ce même décret : " Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant () est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. () La durée de chacune de ces périodes est fixée par l’article L. 1225-35 du code du travail. / La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l’article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
(). "
3. Il résulte de ces dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant au sein de la fonction publique d’État que le congé de naissance d’une durée de trois jours doit être pris à compter du jour de la naissance de l’enfant ou à compter du premier jour ouvrable qui suit. En l’espèce, l’enfant de M. B étant née le jeudi 1er septembre 2022, le congé de naissance devait être pris à compter de ce jour ou du vendredi 2 septembre 2022. La période de quatre jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être prise immédiatement après le congé de naissance. La circonstance que M. B était alors placé en congé de maladie ordinaire n’ouvre pas droit à un quelconque report de ce congé de naissance ni du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui lui succède. Les dispositions de l’article L. 1225-35-1 du code du travail invoquées par M. B prévoient qu’il est interdit d’employer un salarié pendant le congé de naissance et pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et que, si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, l’interdiction posée à son employeur débute à l’issue de cette période de congés. Ces dispositions, qui en tout état de cause ne sont pas applicables aux agents publics, ne prévoient au demeurant pas une telle possibilité de report en cas de congés pour maladie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-871 du 30 juin 2021
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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