Désistement 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 avr. 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B D, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé de le remettre aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 17 avril 2025, M. D, représenté par Me Michel, déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions du préfet de la Côte-d’Or.
Par courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 portant remise de M. D aux autorités portugaises, formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant, placé en rétention en vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est recevable à contester la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne que selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code, laquelle revêt par elle-même un caractère suspensif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond n° 2501286.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d’audience.
2. M. D déclare se désister de sa requête en référé. Ce désistement d’instance est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, par ailleurs, d’admettre M. D au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
4. Enfin, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. D.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Michel.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
N. Ach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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