Annulation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2022, n° 2102957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2021, le 22 novembre 2021, le 25 février 2022 et le 4 avril 2022, M. et Mme C B, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile un permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur un terrain situé , ainsi que la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la signataire de l’arrêté attaqué est incompétente ;
— le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) relatives aux espaces verts protégés, dès lors que les aménagements projetés ne sont pas d’impact modéré et que de nombreux végétaux existants vont être supprimés ;
— le permis de construire litigieux a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, ayant été annulé, et les motifs d’annulation affectent la totalité du document d’urbanisme, de sorte que la légalité du permis de construire doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur remis en vigueur de telle sorte que le permis de construire est ainsi illégal en raison de l’illégalité du PLUi-H car il méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est situé sur un espace boisé classé prévu par le plan local d’urbanisme remis en vigueur, et qu’il permet un mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
— l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme est méconnu, dès lors que la destination du projet ne relève pas des services publics et d’intérêt collectif ;
— le projet méconnaît les dispositions du PLUi-H dès lors que le nombre de places de stationnement automobile prévu est insuffisant ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaitre les plantations supprimées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le plan de coupe ne fait pas apparaître l’état initial du terrain, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— les documents graphiques ne figurent aucunement l’environnement du projet, en méconnaissance des mêmes dispositions ;
— alors que le terrain est concerné par un seuil minimal de densité, le dossier ne comporte pas l’indication de la valeur du terrain, en méconnaissance de l’article R. 431-25-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement du PLUi-H relatives à l’insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères, dès lors que le local technique projeté n’est pas intégré à la composition architecturale d’ensemble ;
— le coefficient d’espace de pleine terre prévu par le PLUi-H n’est pas respecté ;
— le projet méconnaît les dispositions du PLUi-H dès lors que l’aire de stationnement n’est pas organisée de manière paysagère ;
— le projet méconnaît les dispositions du PLUi-H, en l’absence d’aire de présentation des ordures ménagères.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 28 février 2022, la société civile , représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2021, le 19 janvier 2022 et le 31 mars 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2022.
Un mémoire présenté pour la société civile a été enregistré le 18 août 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Namer, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thalamas, représentant M. et Mme B, D, représentant la commune de Toulouse, et de Me Hy, représentant la société civile .
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire de Toulouse a délivré à la société civile un permis de construire un EHPAD sur un terrain situé . M. et Mme B ont formé, par courrier du 4 février 2021, un recours gracieux dirigé contre cet arrêté, que le maire de la commune a rejeté par une décision du 22 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par leur mémoire enregistré le 22 novembre 2021, M. et Mme B ont expressément renoncé à leur moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Aux termes de son article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire n’indique pas les plantations supprimées, ainsi que l’exigent pourtant les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, les photographies de l’environnement proche permettent d’identifier certaines plantations existantes à l’état initial qui, dès lors qu’elles n’apparaissent pas sur le plan de masse, seront supprimées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’exhaustivité du dossier à cet égard ait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que les requérants n’invoquent aucune règle d’urbanisme dont le service instructeur n’aurait pas pu vérifier le respect de ce fait.
6. D’autre part, contrairement aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le plan de coupe ne fait pas apparaître le profil du terrain à son état initial. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette insuffisance aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors en particulier que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) applicables au projet prévoient qu’en cas de décaissement du terrain naturel, la mesure de la hauteur s’effectue par rapport au niveau du sol après achèvement des travaux.
7. Enfin, si les planches d’insertion paysagère ne font pas apparaître les habitations alentours, celles-ci sont partiellement visibles sur les photographies du terrain existant, et l’absence de visualisation de l’ensemble des bâtiments du voisinage n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
8. Il suit de là que M. et Mme B ne sont pas fondés à invoquer l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-25-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont situés dans un secteur où la commune a institué un seuil minimal de densité et portent sur une construction dont la densité n’excède pas ce seuil, le dossier présenté à l’appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée ».
10. Dès lors que l’indication de la valeur du terrain exigée par les dispositions précitées de l’article R. 431-25-1 du code de l’urbanisme permet uniquement de calculer un éventuel versement pour sous-densité, l’absence de cette mention ne saurait avoir été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire à cet égard doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet () ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d’un document local d’urbanisme qui a été annulé et que cette autorisation d’urbanisme méconnaît des dispositions du document immédiatement antérieur remises ainsi en vigueur, d’apprécier si les motifs de cette annulation sont étrangers ou non aux règles applicables au projet en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger aux règles applicables aux autorisations d’urbanisme, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. Un vice de légalité interne, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, est en principe non étranger aux règles applicables aux autorisations d’urbanisme. Eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause qui affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur.
13. Par jugements des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022, le tribunal a annulé totalement, sans différer la date d’effet de cette annulation, la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le PLUi-H. Les motifs de cette annulation reposent, d’une part, sur un moyen de légalité externe tiré de ce que le rapport de présentation de ce plan était entaché d’insuffisances substantielles en ce que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers présentée pour la période de dix ans précédant l’approbation du PLUi-H reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée, et, d’autre part, sur un moyen de légalité interne tiré de ce que la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durable n’était pas de nature à induire une modération effective de cette consommation. Ces vices sont principalement afférents pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées dans l’analyse de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers et pour ce qui est de la légalité interne à la consommation excessive d’espace y compris en milieu urbain. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal aurait exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, et pas davantage que l’illégalité interne retenue par le tribunal, qui n’a trait qu’au parti d’urbanisme global retenu par la métropole Toulouse métropole, serait en rapport direct avec les règles applicables au permis de construire en litige. En conséquence, et conformément à l’intention du législateur, les motifs d’annulation du PLUi-H étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du PLUi-H qui lui demeure applicable.
14. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que l’arrêté contesté serait privé de base légale en raison de l’annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole, doit être écarté comme étant inopérant. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme dès lors que, le zonage du plan local d’urbanisme antérieur n’étant pas applicable au projet, aucun espace boisé classé ne couvre la partie du terrain d’assiette où seront implantés les constructions et aménagements projetés à la date de la délivrance du permis litigieux, de sorte que ces dispositions ne s’appliquent pas.
15. En cinquième lieu, aux termes du 2 du paragraphe unique de la section 3 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du PLUi-H relative aux dispositions communes à l’ensemble des zones : « Les surfaces de stationnement non couvertes doivent être organisées de manière paysagère (treilles, haies, arbustes, bandes boisées, bosquets, ) et prévoir des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols () ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse et de la notice descriptive du projet, que les onze places de stationnement aérien prévues au niveau de la limite ouest du terrain d’assiette du projet seront situées à 1 mètre de cette limite afin que soit aménagée une bande végétalisée qui sera « abondamment plantée de haies arbustives type lilas ». Il suit de là que les surfaces de stationnement non couvertes sont organisées de manière paysagère, ainsi que l’exigent les dispositions précitées du PLUi-H relatives à l’organisation des aires de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes du paragraphe unique de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 du PLUi-H relative aux dispositions communes à l’ensemble des zones : " () Collecte des déchets urbains / Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains conformément à la réglementation des services de Toulouse Métropole en vigueur avec pour objectifs : • D’assurer la collecte des déchets dans les conditions optimales d’hygiène et de sécurité / • De maintenir l’espace public propre et dénué d’obstacle / Ainsi : / • A l’exception des maisons individuelles, tout projet devra prévoir : / – un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères, / – ainsi qu’une aire de présentation de ces containers accessible depuis le domaine public par les véhicules de collecte / Abri et aire devant être tous deux positionnés sur le domaine privé () ".
18. Dès lors que les plans joints au dossier de demande de permis de construire ne mentionnent pas d’emplacement prévu pour l’aire de présentation des ordures ménagères, le projet ne peut pas être regardé comme prévoyant une telle aire, de sorte que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées du PLUi-H.
19. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du PLUi-H relative aux dispositions communes à l’ensemble des zones : " () 2 – Les façades et toitures / () 2.4 – Dans tous les cas : / () / Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères / • Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes, doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble. / • Les locaux et les installations techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale (boîtiers, coffrets, armoires, regards, ) doivent être intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions. / () / • Les transformateurs électriques et coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture de façon la plus harmonieuse possible. / • Les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi que les aires de présentation de ces containers devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions () ".
20. Le projet prévoit un bâtiment, en limite ouest du terrain, destiné à accueillir un local technique pour la restauration, un espace de lavage de chariots et de poubelles, un local pour le stationnement des deux roues, un local accueillant le groupe électrogène et un local de stockage des containers d’ordures ménagères. Ainsi, les locaux techniques ont été regroupés, et le local dédié à l’accueil du groupe électrogène est intégré dans une construction. Ce bâtiment annexe, doté d’une toiture-terrasse comme le bâtiment principal et de façades de même teinte, situé derrière le bâtiment principal, ne comporte pas d’étage et se trouve ainsi peu visible depuis les voies publiques. Il doit ainsi être regardé comme s’intégrant à la composition architecturale d’ensemble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, portant sur l’insertion des éléments techniques, n’est pas fondé.
21. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du PLUi-H relative aux dispositions communes à l’ensemble des zones : « () 2.2 – Les Espaces Verts Protégés (EVP) au titre des articles L. 151-19, L151-23, R. 151-41-3 du code de l’urbanisme / Il s’agit d’ensemble végétal à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, ou son rôle d’îlot de fraîcheur, ou bien pour sa qualité végétale et paysagère. / Règles applicables dans les EVP / Seules les constructions et aménagements suivants d’impact modéré sont autorisés : abris de jardins de moins de 9m² de surface de plancher, piscines dans la limite de 10 % de l’EVP, agrès sportifs ou jeux d’enfants, bancs, panneaux de signalisation, allées piétonnes et/ou cyclables, voies d’accès, aménagements liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, kiosques, éléments décoratifs, emmarchements de taille limitée, petits bassins, franchissement d’un cours d’eau à usage exclusif piétons/cycles, petits équipements (de moins de 9m² de surface de plancher) indispensables à l’agrément du public, les travaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public et les éventuels déblais et remblais visant à améliorer et à mettre en valeur le caractère paysager d’un EVP. / Les constructions et aménagements autorisés ci-avant devront être éloignés des végétaux majeurs et ne devront pas impacter l’unité générale de l’EVP au sens où la conservation de la végétation doit être manifeste et majeure. Il sera recherché de façon privilégiée le traitement perméable du sol () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que l’aménagement d’un jardin est prévu sur l’emplacement de l’espace vert protégé qui couvre la partie sud-est du terrain d’assiette, les bâtiments projetés n’empiétant pas sur cet espace. Si la superficie de ce jardin est amputée, sur 956 m², de cheminements en stabilisé renforcé et d’un parvis en béton, cette circonstance ne permet pas de considérer que les dispositions précitées du PLUi-H ont été méconnues, dès lors qu’elles permettent l’aménagement d’allées piétonnes, de voies d’accès et d’aménagements liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, sans considération de leur emprise au sol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la majeure partie des végétaux présents à l’état initial vont être supprimés pour l’implantation de ces aménagements et d’une clôture en limite de la . Le parvis et la voie d’accès aux stationnements en particulier doivent être implantés sur l’espace le plus arboré à l’état initial. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme conservant la végétation de manière manifeste et majeure. Il suit de là que les dispositions précitées du PLUi-H sont méconnues.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / () / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public () « . Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : » La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / () / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. / () / La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires () « . Enfin, le lexique du PLUi-H définit l’hébergement de la manière suivante : » Il s’agit d’une sous-destination de la destination habitation mentionnée définie par les articles R 151-27 et 28 du code de l’urbanisme. Cette sous destination comporte les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ".
24. Pour l’application des dispositions précitées de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, un EHPAD doit être assimilé à une maison de retraite qui, en vertu de l’article 2 de cet arrêté, relève de la sous-destination « hébergement » de la destination « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, quand bien même l’établissement projeté a une vocation sociale manifeste, comme en l’espèce. Toutefois, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ait mentionné une destination de service public ou d’intérêt collectif ne permet pas de caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, qui impose seulement que soit formellement précisée la destination des constructions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
25. En dixième lieu, le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du PLUi-H impose, pour la sous-destination « Hébergement personnes âgées/Résidence universitaire » de la destination « Habitation », en secteur 2 hors zone d’influence des transports en commun structurants, une place de stationnement pour véhicule motorisé par logement. Ces dispositions prévoient : « () 3.4 – Cas particuliers liés à la destination des constructions / () / pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées (mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) et pour les résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation : trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte () ».
26. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le projet ne peut être regardé comme relevant de la destination des équipements d’intérêt collectif et services publics. Sont, dès lors, applicables au projet les dispositions précitées du PLUi-H relatives au stationnement pour les constructions à usage d’hébergement de personnes âgées. Ces dispositions imposant un nombre de 22 places de stationnement, alors que le projet n’en prévoit que 11, elles sont méconnues par l’arrêté litigieux portant permis de construire.
27. En dernier lieu, aux termes du règlement graphique du PLUi-H, un coefficient d’espaces de pleine terre de 30 % est applicable au terrain d’assiette du projet. En vertu du lexique du PLUi-H, les espaces de pleine terre se définissent ainsi : « Espaces de terre meuble engazonnés et plantés, libres de toute construction en surface comme en sous-sol. Ils peuvent comprendre les cheminements piétons, parvis, etc s’ils sont traités de manière perméable. Ils ne comprennent pas les aires de stationnement et leurs surfaces de circulation, les piscines, etc / NB : Les espaces de pleine terre des documents graphiques de détails du règlement permettent certains modes d’occupation du sol définis par le règlement ».
28. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le projet ne peut être regardé comme relevant de la destination des équipements d’intérêt collectif et services publics, de sorte que le projet ne peut pas bénéficier de la réduction du pourcentage d’espace de pleine terre qui s’applique uniquement à ces équipements. Dès lors, alors que la superficie d’espaces de pleine terre prévue est de 1 314 m² pour un terrain de 4 782 m², les dispositions du règlement graphique du PLUi-H ont été méconnues.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
31. En l’espèce, dès lors que, par jugements des 30 mars et 20 mai 2021, le tribunal a annulé la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le PLUi-H, le document d’urbanisme immédiatement antérieur a été remis en vigueur et est applicable à la date du présent jugement, par application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme. En vertu de ce document d’urbanisme, le terrain se trouve classé en intégralité en espace boisé classé. Ainsi, les règles d’urbanisme en vigueur ne permettent pas de mesure de régularisation, dès lors notamment que cette mesure de régularisation impliquerait la création de plusieurs places de stationnement et d’un emplacement pour une aire de présentation des ordures ménagères sur cet espace boisé classé. Il suit de là que les vices, relevés aux points 18, 22, 26 et 28 du présent jugement ne peuvent pas être régularisés.
32. Par suite, M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile un permis de construire un EHPAD et de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Toulouse et par la société civile soient mises à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile un permis de construire un EHPAD et la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté le recours gracieux de M. et Mme B sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B, à la commune de Toulouse et à la société civile .
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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