Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2402438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 novembre 2023 par le maire de la commune de Salon-de-Provence, en vue du recouvrement d’une créance correspondant à un droit d’eau pour sa parcelle cadastrée BK 229, et ayant fait l’objet d’une lettre de relance du 16 janvier 2024 par le centre des finances publiques d’Arles, pour un montant de 78,71 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a annulé le titre exécutoire contesté par un certificat administratif du 28 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, Mme B déclare prendre acte de l’annulation de ce titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n’est pas contesté par la requérante qui en a reçu communication que, par un certificat administratif du 28 avril 2025, la commune de Salon-de-Provence a retiré le titre exécutoire contesté, après avoir renoncé à inscrire la parcelle BK 229 au rôle des irrigations à compter de l’année 2023. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de ce titre ainsi que de la lettre de relance émise à son encontre le 16 janvier 2024 sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Salon-de-Provence.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques d’Arles.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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