Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2207475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 29 août 2023, Mme D J épouse B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme F B ainsi que M. A B, Mme C E épouse B et Mme H B épouse I, représentés par Me Levietant, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du pays de Gier à leur verser la somme totale de 901 265 euros, au titre des préjudices subis en raison du décès de M. G B survenu le 18 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier du pays de Gier a commis des fautes dans la prise en charge de M. G B le 17 mars 2019 qui sont de nature à engager sa responsabilité ;
— le taux de perte de chance doit être fixé à 80% ;
— les souffrances endurées par la victime directe doivent être évaluées à la somme de 28 000 euros, après application du taux de perte de chance ;
— après application du taux de perte de chance, les préjudices d’affection de Mme D B, la femme de la victime, de Mme F B, sa fille, de M. A B, son père, de Mme C B, sa mère, doivent être évalués à la somme de 24 000 euros chacun et celui de Mme H I, sa sœur, doit être évalué à la somme de 7 200 euros ;
— les frais d’obsèques à indemniser s’élèvent à la somme de 3 952 euros ;
— après application du taux de perte de chance, le préjudice économique de Mme D B résultant directement de la faute s’élève, après déduction de la pension de veuvage et du capital décès perçu, à la somme de 643 180 euros et celui de Mme F B à la somme de 122 933 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du pays de Gier et son assureur à lui verser, au titre de ses débours, la somme de 3 450 euros avec intérêt de droit à compter du jugement ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 juillet 2023 et le 23 octobre 2023, le centre hospitalier du pays de Gier, représenté par la Selarl Rebaud avocats (Me Rebaud), conclut :
1°) à titre principal, à ce que sa responsabilité ne soit engagée qu’à hauteur de 50%, à ce les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la créance de la CPAM de la Loire soit limitée à 2 282 euros ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité ne soit engagée qu’à hauteur de 80%, à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la créance de la CPAM de la Loire soit limitée à 3 651,20 euros ;
3°) en tout état de cause, de réduire à de plus justes proportions la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les causes exactes de la mort n’ayant pas pu être déterminées, faute d’autopsie, et alors même qu’il ne conteste pas avoir commis des manquements fautifs dans la prise en charge de M. G B, le taux de perte de chance doit être limité à 50% ;
— les souffrances endurées par la victime directe doivent être évaluées à la somme de 4 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50% et, à défaut, à 7 200 euros après application du taux de perte de chance de 80% ;
— les frais d’obsèques doivent être limités à la somme de 2 470,13 euros après application du taux de perte de chance de 50% et, à défaut, à 3 952 euros après application du taux de perte de chance de 80% ;
— les préjudices d’affection de Mme D B et de Mme F B doivent être évalués à la somme de 7 500 euros chacune après application du taux de perte de chance de 50% et, à défaut, à 12 000 euros chacune après application du taux de perte de chance de 80% et ceux de M. A et Mme C B ainsi que celui de Mme H I doivent être évalués à la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 50% et, à défaut, à 3 200 euros après application du taux de perte de chance de 80% ;
— le préjudice économique de Mme F B doit être évalué à la somme de 43 729,91 euros après application du taux de perte de chance de 50% et, à défaut, à 69 967,86 euros après application du taux de perte de chance de 80% et celui de Mme D B doit être évalué à la somme de 280 464,34 euros après application du taux de perte de chance de 50% et, à défaut, à 448 742,95 euros après application du taux de perte de chance de 80% ;
— les débours de la CPAM de la Loire ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être limités à la somme de 2 282 euros après application du taux de perte de chance de 50% et, à défaut, à 3 651,20 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Letievant, représentant les consorts B, ainsi que celles de Me Louveau substituant Me Rebaud, représentant le centre hospitalier du pays de Gier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2019, souffrant de douleurs à la gorge et de gonflements au niveau des yeux, M. G B, né le 21 mai 1968, s’est présenté aux services des urgences du centre hospitalier du pays de Gier à Saint-Chamond (Loire). Après examen par le médecin interne, il a regagné son domicile. Le lendemain, pris de difficultés respiratoires et ayant perdu connaissance, le service d’aide médicale urgente (SAMU) est intervenu en vain à son domicile. Il est décédé le 18 mars 2019. Le 5 mars 2020, Mme D J épouse B, sa femme, Mme F B, sa fille, M. A et Mme C B, ses parents, et Mme H I, sa sœur, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui, par un avis du 16 décembre 2021, a estimé que la responsabilité du centre hospitalier du pays de Gier devait être retenue au titre d’une perte de chance d’avoir pu éviter le décès de M. G B dans la limite de 80% des préjudices subis. Le 27 avril 2022, l’assureur du centre hospitalier du pays de Gier a transmis une proposition indemnitaire retenant la responsabilité de l’hôpital à hauteur de 50% qui a été rejetée par les requérants. Le 10 juin 2022, ces derniers ont adressé au centre hospitalier du pays de Gier une demande indemnitaire préalable demeurée sans réponse. Par la présente requête, les consorts B et autres demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier du pays de Gier à leur verser la somme totale de 901 265 euros, au titre des préjudices subis en raison du décès de M. G B survenu le 18 mars 2019. La CPAM de de la Loire demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du pays de Gier à lui verser la somme de 3 450 euros, au titre de ses débours.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du pays de Gier :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B est décédé d’un œdème locorégional mal traité touchant l’ensemble du larynx qui a évolué pour son propre compte vers un syndrome asphyxique ou tout du moins a participé à la survenance de ce syndrome avec une éventuelle fausse route alimentaire. Il résulte également de l’avis de la CCI du 16 décembre 2021 que l’examen clinique réalisé aux services des urgences du centre hospitalier du pays de Gier, le 17 mars 2019, à l’arrivée du patient, a été trop sommaire dès lors que le médecin urgentiste n’a pas retranscrit au dossier médical du patient les données relatives à sa fréquence cardiaque et à la bradypnée inspiratoire. Elle retient également que cet examen n’a pas tenu compte des signes de gravité clinique du patient, à savoir, d’une part, le fait que celui-ci présentait sur le torse des plaques rouges, un trismus, une importante réaction ganglionnaire et une gêne laryngée, qui éliminaient le diagnostic d’une angine banale au profit d’une angine compliquée, et, d’autre part, le fait que le patient avait été adressé aux services des urgences par son médecin généraliste, lequel avait identifié ces signes de gravité clinique. Dans ce contexte, la CCI a estimé que le centre hospitalier ne s’était pas donné les moyens de traiter la pathologie dont était atteint le patient dès lors que, compte tenu de ces signes de gravité clinique, le test de diagnostic rapide effectué pour analyser la nature de l’angine dont était atteint M. B ne pouvait pas être fiable et que le centre hospitalier aurait dû faire une mise en culture d’un prélèvement de gorge amygdalien. En outre, la CCI a retenu que la prescription d’un corticoïde, qui était incohérente avec le diagnostic retenu d’une angine virale, était contre-indiquée devant le risque bactérien. Enfin, la CCI a retenu une faute du centre hospitalier dès lors que l’autorisation de sortie de M. B a été validée par le médecin sénior sans que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ce dernier n’ait vu le patient. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que le seul examen externe du corps du défunt n’a pas permis de déterminer les causes exactes de la mort, le centre hospitalier ne conteste pas utilement les différentes fautes médicales mises en exergue par la CCI alors qu’il ne conteste pas avoir commis des manquements fautifs dans le cadre de la prise en charge du patient. Il s’ensuit que, cette prise en charge et le traitement de M. B n’ayant pas été conformes aux bonnes pratiques, les requérants sont fondés à demander à ce que la responsabilité du centre hospitalier du pays de Gier soit engagée.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. D’une part, il résulte du rapport d’expertise du 7 septembre 2021 que la mort de M. B est due soit à une infection bactérienne mal soignée qui s’est aggravée au point d’être fatale, soit à une fausse route alimentaire liée à un problème oto-rhino-laryngologique (ORL) mal soigné. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise, et ce quelle que soit la cause exacte du décès du patient, que les fautes commises dans la prise en charge du patient lors de son passage aux urgences, ont diminué ses chances de survie. Le rapport d’expertise retient également que la fixation du taux de perte de chance de survie doit être élevée, dès lors que le décès de patient présentant la même pathologie que celle de M. B demeure exceptionnel, lorsque le patient reçoit l’antibiothérapie adaptée et qu’une trachéotomie, en cas d’intubation impossible, demeure toujours réalisable pour un patient en détresse respiratoire aiguë, qui est normalement hospitalisé et en bilan.
6. D’autre part, pour fixer le taux de perte de chance de survie de M. B à 80%, la CCI a retenu que, compte tenu des symptômes du patient et des analyses bactériologiques effectuées en post mortem, il y avait de fortes probabilités que le patient ait présenté une angine bactérienne à streptococcus pyogènes du groupe A, associée à un important œdème locorégional touchant l’ensemble du larynx et que l’absence de traitement antibiotique prescrits par les services du centre hospitalier, associée à la prise inadaptée de corticoïdes, a participé à une évolution défavorable vers un syndrome asphyxique fatal. La CCI ajoute que si l’autre cause du décès était retenue, à savoir l’hypothèse de la fausse route alimentaire, le taux de perte de chance de survie doit également être fixé à 80%, dès lors que le défaut de prise en charge de l’œdème du larynx présenté par la victime a participé à cet accident. En se bornant à faire valoir que, en l’absence d’autopsie, les causes exactes de la mort du défunt n’ont pas pu être identifiées, le centre hospitalier du pays de Gier n’apporte aucun élément de nature à contredire l’analyse de la CCI, éclairée par le rapport d’expertise, qui retient le même taux de perte de chance pour les deux hypothèses de cause de décès. Dans ces conditions, le taux de perte de chance doit être fixé à 80%.
Sur les préjudices
En ce qui concerne la victime directe :
7. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
8. La CCI a évalué les souffrances endurées par la victime à un taux de 5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant aux ayants droit de la victime, Mmes D et F B, la somme de 13 500 euros, soit après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 10 800 euros.
En ce qui concerne les victimes indirectes :
9. En premier lieu, le préjudice économique subi du fait du décès d’une victime par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci est constitué par la perte de revenus de la victime consacrés à l’entretien de chacun d’eux, compte tenu de leurs propres revenus éventuels, et déduction faite des revenus consacrés par la victime à sa propre consommation. Ce préjudice doit tenir compte de l’évolution prévisible des revenus de la personne décédée comme de ceux des ayants droit, notamment lorsque ces derniers sont amenés à percevoir des sommes en raison de ce décès. L’indemnité allouée aux enfants est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à 25 ans au plus et celle du conjoint est déterminée de façon viagère, en tenant compte des évolutions prévisibles du revenu du foyer.
10. S’agissant du préjudice économique subi par le foyer en raison du décès de M. B survenu le 18 mars 2019, il résulte de l’instruction que les revenus perçus par M. B avant son décès, au titre de l’année 2018, étaient de 40 596 euros et ceux de son épouse étaient de 3 416 euros. L’ensemble des revenus annuels du foyer, composé de deux adultes et d’un enfant à charge, Mme F B, peut être évalué à 44 012 euros. La part consommée par la victime décédée est évaluée à 25% compte tenu de la composition du foyer, soit 11 003 euros. En outre, il résulte de l’instruction que Mme D B a perçu une pension d’invalidité d’un montant annuel de 3 523 euros en 2021 et de 3 623 euros en 2022 ainsi qu’une rente d’éducation de 4 698 euros en 2021 et 4 744 euros en 2022 représentant un revenu annuel moyen postérieur au décès du patient de 8 294 euros. Il s’ensuit que le revenu non perçu par tous les membres de la famille du fait du décès de M. B peut être estimé à 24 715 euros par an (33 009 – 8294). En capitalisant cette perte annuelle, par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de M. B, soit 30,329, le préjudice global de la famille s’élève à la somme de 749 581,24 euros. Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice économique global de la famille doit être partagé selon les ratios suivants : 70% pour Mme D B, son épouse, et 30% pour Mme F B, sa fille.
11. S’agissant de Mme F B, son préjudice économique propre correspond à la différence entre sa part, précédemment évaluée à 30%, dans le revenu annuel non perçu par tous les membres de la famille du fait du décès de M. B, soit 7 414,50 euros (24 715*0.3), multiplié par un euro de rente de 19,981, correspondant, selon le barème de la gazette du palais 2022 à taux 0, à une femme âgée de 5 ans à la date d’attribution et de 25 ans à la date de dernier arrérage, âge auquel il peut être estimé que M. F B aura cessé d’être à la charge de ses parents, soit la somme de 148 149,12 euros. Après application du taux de perte de chance de 80%, le centre hospitalier du pays de Gier doit être condamné à lui verser la somme de 118 519,30 euros.
12. S’agissant de Mme D B, son préjudice économique propre peut être évalué à sa part de revenu disponible restante dans le préjudice économique global de la famille, soit 601 432,11 euros (749 581,24 – 148 149,12), diminuée de la pension de veuvage qu’elle a perçue pendant deux ans d’un montant de 11 760 euros et du capital décès qu’elle a perçu de la CPAM d’un montant de 3 450 euros, soit la somme de 586 222,11 euros. Il s’ensuit qu’après application du taux de perte de chance de 80%, elle a droit à la somme de 468 977,69 euros au titre de son préjudice économique, qu’il convient de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier.
13. En deuxième lieu, s’agissant des frais d’obsèques, les consorts B justifient d’une facture acquittée de frais d’obsèques du 23 mars 2019 d’un montant de 4 940,27 euros, dont le montant n’est pas contesté. Dans ces conditions et après application du taux de perte de chance de 80%, le montant total des frais d’obsèques à indemniser s’élève à la somme de 3 952,22 euros.
14. En troisième et dernier lieu, s’agissant du préjudice d’affection, il résulte de l’instruction que Mme D B, sa fille, F, ses beaux-parents, M. A et Mme C B, et sa belle-sœur, Mme H I, ont subi un préjudice d’affection du fait des fautes commises dans la prise en charge et le traitement de M. G B. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en allouant, la somme de 25 000 euros chacune à l’épouse et à la fille de la victime et la somme de 5 000 euros à chacun des parents de la victime et à sa sœur, soit une fois affectées du taux de perte de chance de 80%, 20 000 euros chacune pour Mmes D et F B, 4 000 euros chacun pour M. A et Mme C B et Mme H I.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du pays de Gier est condamné à verser aux consorts B et autres la somme de 3 952,22 euros au titre des frais d’obsèques, à Mmes D et F B, la somme totale de 638 296,99 euros (10 800+40 000+468 977,69+118 519.30), à M. A et Mme C B et Mme H I la somme de 4 000 euros chacun, soit la somme totale de 654 249,20 euros, en réparation des préjudices subis en raison du décès de M. G B.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
En ce qui concerne les débours
16. Il résulte de l’instruction notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du 14 mars 2022 que les débours de CPAM de la Loire en lien avec les fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier du pays de Gier s’élèvent à la somme de 3 450 euros. En l’absence de contestation sur la réalité de ces débours et compte tenu du taux de perte de chance de 80% retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier la somme de 2 760 euros, à verser à la CPAM de la Loire.
En ce qui concerne les intérêts
17. Si la CPAM de la Loire demande que les sommes qui lui sont allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du présent jugement, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré, s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion
18. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 212 euros.
19. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de la Loire, il y a lieu de condamner le centre hospitalier du pays de Gier à lui verser la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du pays de Gier doit être condamné à verser à la CPAM de la Loire la somme de 2 760 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier le versement à Mmes D et F B, M. A et Mme C B et Mme H I, d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du pays de Gier versera aux consorts B et autres la somme de 3 952,22 euros au titre des frais d’obsèques, à Mmes D et F B, la somme totale de 638 296,99 euros, à M. A et Mme C B et Mme H I la somme de 4 000 euros chacun, soit la somme totale de 654 249,20 euros, en réparation des préjudices subis en raison du décès de M. G B.
Article 2 : Le centre hospitalier du pays de Gier versera à Mmes D et F B, M. A et Mme C B et Mme H I, une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le centre hospitalier du pays de Gier versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 2 760 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. et Mme A et C B et à Mme H I, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier du pays de Gier.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Destination ·
- Plan ·
- Ordures ménagères ·
- Intérêt collectif ·
- Illégalité ·
- Hébergement ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Usage de stupéfiants ·
- Production ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Route
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Procès-verbal ·
- Education ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- La réunion ·
- Sollicitation ·
- Ordre du jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Recours gracieux
- Trust ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Dividende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Parcelle ·
- Irrigation ·
- Annulation ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vitre ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice d'affection ·
- Action ·
- Qualités ·
- Acte
- Congé de paternité ·
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Congé de maladie ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Code du travail ·
- Agent public ·
- Education ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.