Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2605216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
Il soutient qu’il risque de perdre son emploi ; il sollicite l’aide du tribunal pour obtenir l’avancement de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, quand l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit effectuer sa demande au moyen du téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Le préfet met ensuite à la disposition du demandeur, via ce téléservice, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. A… B…, ressortissant algérien né le 10 août 1994, bénéficie d’un titre de séjour, valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2026. Il a demandé le 2 mars 2026 le renouvellement de ce titre sur le site de l’ANEF. Cette demande n’a donc pas été présentée dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du document de séjour. Le requérant ne peut par suite bénéficier de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code, seul document attestant de la régularité du séjour susceptible d’être délivré aux étrangers sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Rhône de lui accorder une telle attestation ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lyon le 17 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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