Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2025, n° 2505202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… D… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse refusant l’inscription de sa fille B… D… A… en classe de 3ème au collège Gérard Philipe à Avignon ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande de changement de collège ;
3°) de prendre toute mesure utile pour la protection de sa fille B….
Il soutient que sa fille traverse une période difficile en raison de la séparation de ses parents et de harcèlements subis au collège et que l’urgence est caractérisée par les atteintes portées à son état de santé et au déroulement de sa scolarité du fait de son maintien dans son actuel collège.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2505190 par laquelle M. D… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse refusant l’inscription de sa fille B… D… A… en classe de 3ème au collège Gérard Philipe à Avignon, M. D… A… semble invoquer que le maintien dans son collège d’affectation porte atteinte à l’équilibre psychologique et au bon déroulement de la scolarité de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces produites et notamment du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse du 4 décembre 2025 qu’une affectation au collège Jean Brunet à Avignon lui a été proposée. En se bornant à indiquer que sa fille exige une affectation au collège Gérard Philipe, M. D… A… n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’affectation proposée ne répondrait pas aux besoins de l’enfant. Par suite, M. D… A… n’établit pas que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l’espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie sera adressée à l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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