Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2208317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2022, N° 2213633/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2213633/12-1 du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B…, enregistré le 23 juin 2022, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 26 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Chanlair, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger au paiement de la somme de 17 000 euros en réparations des préjudices subis ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et a rejeté sa demande tendant à l’effacement, dans son dossier administratif, de toute mention relative à ce qu’il serait redevable de la somme de 2 400 dollars à la fondation du Lycée français à Caracas ;
3°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de procéder à l’effacement, dans son dossier administratif, de toute mention relative à ce qu’il serait redevable de la somme de 2 400 dollars à la fondation du Lycée français à Caracas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
-
le refus d’octroi de la protection fonctionnelle est illégal, car le courrier du 3 août 2021 sollicitant le versement d’une somme de 1 978,80 euros dont il n’est pas redevable contient des propos diffamatoires ;
-
la décision de refus de modification de son dossier individuel est illégale par son refus de retirer les propos diffamatoires formulés à son encontre ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
la mise à sa charge de la somme de 1 978,80 euros à tort et les accusations diffamatoires d’impayés constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
-
l’absence d’octroi de la protection fonctionnelle est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
du fait des mises en causes répétées de l’administration, il a subi un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros ;
-
la fin prématurée de son détachement et les éléments que l’administration a inclus à son dossier, constituent un préjudice de carrière d’un montant de 7 000 euros ;
-
la protection fonctionnelle impose le règlement du préjudice subi et la prise en charge des frais d’avocats, la privation de ce droit et le défaut d’information dont il a été victime constituent un préjudice de 5000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chanlair, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Une note en délibéré présentée par Me Chanlair pour M. B… a été enregistrée le 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… professeur d’éducation physique et sportive, a été placé en service détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) du 19 décembre 2020 au 24 juin 2021 afin d’exercer au sein du lycée français de Caracas (Venezuela). Le 8 janvier 2021, il a conclu un contrat de bail de droit vénézuélien pour une durée d’un an pour lequel la fondation Colegio Francisa, organisme gestionnaire du lycée français de Caracas, s’est portée garante. Le 24 avril 2021, il est rentré en France pour des raisons médicales. Il a été réintégré dans son corps d’origine le 24 juin 2021. Par une demande en date du 7 avril 2022, notifiée le 11 avril 2022, M. B… a demandé au directeur de l’AEFE l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi, l’octroi de la protection fonctionnelle et la suppression, dans son dossier individuel, de toute mention indiquant qu’il est redevable de la somme de 2 400 euros à la Fondation du lycée français Caracas. Une décision implicite de rejet est née. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’AEFE à l’indemniser des préjudices, qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à solliciter l’octroi de la protection fonctionnelle à la suite d’un différend qui l’a opposé à son supérieur hiérarchique lors de son détachement au lycée français de Caracas concernant le remboursement de loyers impayés. Or, d’une part, si ce différend oppose le requérant et le proviseur du lycée français de Caracas, il a trait à une créance privée, d’autre part, le requérant n’établit pas de lien entre la réclamation de la part de la fondation Colegia Francia, organisme de droit privé, reconnu d’utilité publique, gestionnaire des locaux du lycée français de Caracas, qui s’est porté caution pour son bail, et l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger, établissement public à caractère administratif, coordonnateur du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger et qui gère, en l’occurrence, le détachement des agents publics. A cet égard, aucun élément du dossier n’établit que l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger serait à l’origine du différend, ni des diffamations dont il fait état. En tout état de cause, les diffamations qu’il allègue subir ne sont pas établies en l’absence de toute procédure judiciaire en lien avec ces dernières. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans le refus d’octroi de la protection fonctionnelle par l’AEFE ne pourra qu’être écarté, ainsi en conséquence, que les conclusions à fin d’annulation.
En second lieu, si le requérant soutient que le refus de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de procéder à la modification de son dossier individuel est illégal, il n’est toutefois pas contesté que M. B… était uniquement détaché auprès de cet organisme et que son détachement ayant pris fin, l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger n’est plus en mesure de procéder à une modification de son dossier individuel. Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de modification est entachée d’illégalité.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
En premier lieu, si le requérant soutient que le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle est une privation de droit et un défaut d’information qui constituent un préjudice d’un montant de 5 000 euros, il résulte toutefois de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent jugement que le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle n’était pas illégal. Dès lors, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une illégalité fautive à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 3 août 2021, la fondation Colegio Francia, a sollicité de M. B… le versement de la somme de 1 978,80 euros au titre de la dette de loyer que cet organisme estimait qu’il avait contracté à son égard, du fait de son départ anticipé du Venezuela avant l’expiration de son contrat de bail. Or, si M. B… se prévaut de la faute de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, d’une part cet organisme n’est pas à l’origine de la demande de remboursement adressée au requérant, d’autre part n’est pas à l’origine du fait générateur qui oppose M. B… à la fondation Colegio Francia quant à l’exigibilité de cette créance. Au demeurant, il s’agit d’une dette privée liée à un contrat de bail de droit privé vénézuélien, dès lors ce litige ne concerne pas une créance publique. Par suite, aucune faute n’est imputable à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger sur ce fondement. Par voie de conséquence cette demande indemnitaire ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a été à l’origine d’accusations diffamatoires à son encontre, il ne verse toutefois à la procédure aucune pièce permettant d’établir la responsabilité de l’Agence dans la diffusion des diffamations dont il fait état. Il résulte en effet de l’instruction et des pièces versées par le requérant que le « signalement de dysfonctionnements notoires concernant M. B…, Professeur résident en EPS », rédigé par le proviseur du lycée français de Caracas, concerne seulement le différend relatif au paiement de son loyer, auquel l’AEFE, ainsi qu’il a été dit, est étrangère. Si l’intéressé fait état de propos diffamatoires tenus et inscrits à son dossier par l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger, il ne l’établit pas et par voie de conséquence la faute de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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