Annulation 28 juin 2024
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2208615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kazmierczak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction litigieuse repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2024 par une ordonnance du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’adjoint technique territoriale de 1ère classe, est employé par la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes sur un poste de jardinier polyvalent. Par l’arrêté litigieux du 15 septembre 2022, le maire de cette commune a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il est reproché à M. B d’avoir participé à des vols de biens et matériaux communaux, d’avoir eu connaissance de telles infractions sans en avoir informé sa hiérarchie et d’avoir effectué durant son temps de travail des tâches pour le bénéfice personnel de son frère, comprenant notamment le transport et l’usage de matériels municipaux.
3. Le requérant conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne ressortent d’aucune pièce du dossier, en l’absence de tout élément produit par la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes en défense. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux du 15 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Si l’administration, si elle s’y croit fondée, a la possibilité en cas d’annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l’annulation pour excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif, d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
7. L’annulation de la mesure d’exclusion temporaire de fonctions prise à l’encontre de M. B implique la réintégration juridique de l’intéressé durant l’année de son exclusion, incluant notamment la reconstitution de ses droits à pension de retraite. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes d’y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes a exclu M. B de ses fonctions pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes de procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration juridique de M. B, incluant notamment la reconstitution de ses droits à pension de retraite, pour la période durant laquelle il a été exclu de ses fonctions.
Article 3 : La commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Bruneau, première conseillère,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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