Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2505050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2025, 7 mai 2025 et 2 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’abrogation des décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état des écritures, que :
- il y a lieu de statuer sur la décision portant refus de séjour laquelle n’a pas été abrogée par la délivrance d’un récépissé ;
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- il appartient au préfet de justifier de la saisine de la commission du titre de séjour en produisant l’avis mentionné dans l’arrêté ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté du 22 janvier 2025 a été abrogé en conséquence de la délivrance d’un récépissé le 13 février 2025.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2025.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ces décisions en délivrant postérieurement à leur édiction et antérieurement au dépôt de la requête un récépissé devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 6 juin 2004, est entré en France le 1er mars 2021 selon ses déclarations et a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Le 31 mars 2023, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 22 janvier 2025, dont M. A… demandait l’annulation dans sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour valable du 13 février 2025 au 12 mai 2025. Compte tenu de la délivrance de ce récépissé, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. La délivrance de ce récépissé, devenu définitif, étant antérieure à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions abrogées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En revanche, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance du récépissé n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…. Dès lors, les conclusions relatives à cette décision portant refus de titre de séjour conservent leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. (…) ». La décision attaquée a été signée par M. B… D…, préfet de la Seine-Saint-Denis en fonction à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes non contestés de l’arrêté en litige que M. A… s’est présenté devant la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Pour rejeter la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il a fait l’objet de deux condamnations, le 5 mai 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans pour détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrits sur les listes I et II ou classés comme psychotropes et le 4 février 2023 à une peine de soixante jours d’amende à 15 euros avec interdiction de paraître dans certains lieux pendant un an pour acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants et de ce qu’il est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiant les 16 janvier 2024, 12 décembre 2023 et 18 avril 2023. Eu égard au caractère récent et répété des faits reprochés, qui ne sont pas contestés, le préfet pouvait se fonder sur ces faits pour estimer que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 412-5 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A… se prévaut de ce qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, de la signature de contrats d’accueil « jeune majeur », de son insertion professionnelle et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’exposé au point 9, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En outre il ressort des pièces du dossier qu’il a signé successivement trois contrats d’apprentissage, lesquels ont tous été interrompus sans que M. A… n’apporte d’explications circonstanciées ou d’éléments suffisamment probants sur les circonstances de ces ruptures de contrat, que les bulletins de salaire afférents comportent de nombreuses absences injustifiées, que chacun de ces contrats a été signé en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) différent, dont aucun n’a été obtenu. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a été recruté en contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel par une association qui indique qu’il pourra reprendre son poste s’il obtient un titre de séjour, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A….
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Solène Champain et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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