Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2605426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 et deux mémoires enregistrés le 17 mars 2026 et le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Airault Vaquez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et détermination du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sous cinq jours, l’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il a vécu en Ukraine jusqu’en 2017 et est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire depuis 2022 ;
- l’exécution de son contrat de travail a été suspendue ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’une erreur de droit constituée par un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il doit pouvoir continuer à bénéficier de la protection temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605393 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) n°2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14 heures :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle relève de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au rejet de la requête et annoncé la production d’un mémoire en défense.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 20 mars 2026 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, celle-ci a été à nouveau prolongée jusqu’au 25 mars 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été en dernier lieu muni d’une autorisation provisoire de séjour, au titre de la protection temporaire, valable jusqu’au 11 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’obligation de quitter le territoire français et la décision subséquente :
Il résulte des pouvoirs confiés à la juridiction administrative par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, sauf dans certaines hypothèses déterminées, ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
M. B… a introduit sous le n° 2605393 une requête au fond, conformément à la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester l’arrêté du 12 février 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans sa totalité. Il n’établit ni même n’allègue entrer dans l’une des hypothèses justifiant qu’il soit dérogé à l’impossibilité de faire usage de la présente voie de droit lorsqu’est mise en œuvre celle idoine. Par conséquent, les conclusions de la requête sont dans cette mesure irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent le refus de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à montrer un impact immédiat sur sa situation familiale. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
L’autorité administrative a considéré qu’elle était saisie d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et n’a réalisé d’analyse relative au droit au séjour que sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-23 du même code.
Toutefois, M. B… soutient qu’il n’est pas étudiant, qu’il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire et qu’il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il résulte de l’examen du dossier administratif, communiqué le 19 mars 2026 à la suite d’une mesure d’instruction en ce sens, qu’il comporte un formulaire administratif dont le titre est « Formulaire de demande d’autorisation provisoire de séjour (APS) au titre de la protection temporaire ». Au demeurant, les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en principe déposées sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » conformément à l’annexe 9 du même code, ce qui n’est pas le cas de la présente demande. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit constituée par un défaut d’examen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
Ainsi, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans l’attente, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, il devra délivrer à M. B… un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros, qui sera versée à Me Airault Vaquez sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, il lui délivrera un document provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Airault Vaquez une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Airault Vaquez et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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