Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2300284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 8 août 2022, et un mémoire, enregistré le 13 février 2023,
M. B A, représenté, en dernier lieu, par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel la directrice générale du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris, hôpitaux universitaires Henri Mondor a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 25 mars 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris d’effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction disciplinaire de la révocation revêt un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la sanction de révocation attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de celles de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, abrogées le 1er mars 2022. Il appartient au tribunal de substituer à ces dispositions celles applicables du code général de la fonction publique (articles L. 530-1 et L. 533-1), entrées en vigueur à la même date.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé ses fonctions en qualité d’infirmier de classe supérieure au sein du service de réanimation des hôpitaux universitaires Henri Mondor relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Ayant été mis en cause consécutivement un comportement inadapté caractérisé par la prise en charge dangereuse d’une patiente et un manque de probité à l’égard de sa hiérarchie, il a été informé par une lettre du 20 janvier 2022 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Dans son avis du 17 février 2022, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la sanction de révocation. Par un arrêté du 1er mars 2022, la directrice générale du groupe hospitalo-universitaire AP-HP,
hôpitaux universitaires Henri Mondor a prononcé à l’encontre de M. A la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 25 mars 2022. Le 15 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () ; / 4° quatrième groupe : / () ; / b) La révocation ".
3. Les dispositions précitées, issues de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, sont entrées en vigueur le 1er mars 2022. Il en résulte que l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 81 à 84 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sur le fondement desquels l’arrêté attaqué du 1er mars 2022 est fondé, ne trouvaient plus à s’appliquer à la situation de M. A.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, l’arrêté en litige du 1er mars 2022 trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique. Ces dispositions peuvent être substituées à celles des articles 29 de la loi du 13 juillet 1983 et
81 à 84 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que cette substitution de base légale, qui a été soulevée d’office, n’a pas eu pour effet de priver M. A d’une garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions du code général de la fonction publique. Il y a lieu, dès lors, les parties en ayant été informées, d’y procéder.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer la sanction disciplinaire de la révocation à l’encontre de M. A, la directrice générale du groupe hospitalo-universitaire, AP-HP hôpitaux universitaires Henri Mondor relève le fait qu’il a adopté un « comportement professionnel inadapté se caractérisant par la prise en charge dangereuse d’une patiente et un manque de probité envers sa hiérarchie ». A cet égard, il lui est fait grief d’avoir installé de façon illicite et à deux reprises une patiente non enregistrée dans une unité d’hospitalisation fermée, laissant cette patiente seule alors qu’elle est atteinte d’une maladie grave et de ne pas avoir respecté les mesures d’identitovigilance et d’avoir transmis des données erronées à sa hiérarchie concernant cette patiente.
9. D’une part, si, dans sa requête, M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas exacts, sans autre précision, et réitère, dans son mémoire complémentaire, dans le II consacré à la « Discussion », un tel moyen, son argumentation repose davantage sur les justifications de son comportement tirées, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ce mémoire, « des insuffisances structurelles du service hospitalier » et de la « situation de crise créée » par la patiente qu’il a prise en charge afin de l’assister « au mieux », patiente qu’il décrit comme ayant été négligée par le personnel médical, le suivi médical de son état de santé n’ayant pas été rigoureux, et dans l’incapacité de se prendre en charge elle-même dès lors qu’elle « mentait régulièrement, voire systématiquement, sur son identité ». Or, de telles explications ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
10. D’autre part, alors que M. A ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles, notamment, à son obligation de probité, l’intéressé ayant par ailleurs reconnu, dans ses écritures, avoir " commis des fautes professionnelles en installant [la patiente] dans une unité d’hospitalisation fermée « , il soutient que la sanction disciplinaire de la révocation prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné. Toutefois, si M. A se prévaut d’un fait isolé, de ses » excellentes évaluations « , du comportement de la patiente » qui l’a harcelé aussi bien par téléphone qu’à l’hôpital jusqu’à l’agresser physiquement le 4 juin 2021 « et de la circonstance qu’il a reconnu ses torts, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire de la révocation prise à son égard. A ce titre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu' » il s’était engagé une première fois auprès de son encadrement à ne plus reproduire les faits avant de récidiver « . En outre, au regard de son expérience d’infirmier, il ne pouvait ignorer les répercussions de ses manquements répétés et délibérés sur le fonctionnement du service, qui ont entraîné une perte de confiance de l’institution, et sur la sécurité d’une patiente dont M. A a souligné la particulière vulnérabilité en raison de sa » maladie grave « et de son » état de déséquilibre mental ". Dans ces circonstances, au vu la gravité des faits reprochés, de leur réitération, la directrice générale du groupe hospitalo-universitaire, AP-HP hôpitaux universitaires Henri Mondor, en prenant à son encontre une sanction de révocation, n’a pas pris de sanction disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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