Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 janv. 2026, n° 2522112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. F… D… G…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineurs J… F… D… et D… F… D…, Mme B… I… A… et M. C… F… D…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. F… D… G…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme B… I… A…, à M. C… F… D… et aux jeunes J… F… D… et D… F… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation injustifiée des membres de la famille et à leur situation de particulière vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de leur situation ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité des demandeurs de visa et le lien de famille les unissant au réunifiant sont établis par les actes d’état civils produits et par des éléments de possession d’état ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1er de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants n’apportent aucun élément permettant d’apprécier la situation et les conditions de vie des demandeurs de visa, qui vivent depuis plusieurs années sans le réunifiant et qu’il n’est établi l’existence d’aucune menace grave, immédiate et personnalisée ; ils ont contribué à aggraver la durée de leur séparation en déposant les demandes de visa plus d’un an et demi après la reconnaissance du statut de réfugié à M. F… D… G….
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*les demandeurs de visa ont produit des documents dont les conditions d’établissement leur ôtent toute valeur probante ; les certificats de naissance ont été délivrés par la municipalité de Mogadishu alors que les demandeurs sont nés à Merca et Wanlawein, n’ont pas été légalisés comme sur le modèle de référence, et ont tous été établis en 2024 plusieurs années après la naissance des intéressés ;
*Hidawo a été enregistrée comme célibataire dans son acte de naissance alors qu’il est mentionné qu’elle est « femme ou foyer » dans son passeport ;
*l’acte de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne que l’épouse du réunifiant est née à Daafeed alors que le certificat de naissance de l’intéressée indique la ville de Wanlawein comme lieu de naissance ;
*les jugements de mariage et de divorce produits en ce qui concerne la mère du jeune D… F… D… ainsi que le jugement de transfert de responsabilité parentale, qui n’avait pas été transmis au poste consulaire, sont des actes notariés et non des jugements originaux du tribunal de première instance de Waberi de sorte qu’il n’existe pas de délégation d’autorité parentale autorisant l’intéressé à rejoindre le réunifiant en France ; il soulève la question du caractère probant de l’âge déclaré de 12 ans au moment de la demande de visa ;
*les éléments produits au titre de la possession d’état sont insuffisants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2518968 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. F… D… G…, ressortissant somalien, est entré en France en 2021 et a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2022. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées afin de permettre à Mme B… I… A…, qu’il présente comme son épouse, à M. C… F… D… et aux jeunes J… F… D… et D… F… D…, qu’il présente comme ses enfants, de le rejoindre en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par des décisions des 11 et 18 juin 2025, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. F… D… G…, Mme B… I… A… et M. C… F… D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… D… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Eu égard à la durée de séparation de la famille de M. F… D… G…, et des diligences effectuées, depuis l’octroi à celui-ci du statut de réfugié, pour la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale, alors que les demandeurs de visa n’ont pu obtenir un passeport qu’en octobre 2024, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba qui a considéré que les documents produits par les demandeurs de visa n’étaient pas suffisamment probants et ne leur permettaient pas de justifier de leur identité et de leur situation de famille.
7. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que le motif de refus opposé aux demandeurs de visa, rappelé au point précédent, est entaché d’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. Si le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, un nouveau motif tiré de ce que le jugement produit de « transfert de la responsabilité parentale » du jeune D… F… D… est un acte notarié et non un jugement original du tribunal de première instance de Waberi de sorte qu’il n’existe pas de délégation d’autorité parentale autorisant l’intéressé à rejoindre M. D… G…, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
12. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme B… I… A…, de M. C… F… D… et des jeunes J… F… D… et D… F… D… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. M. F… D… G… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Anglade, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. F… D… G… à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… D… G… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 septembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme B… I… A…, de M. C… F… D… et des jeunes J… F… D… et D… F… D… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Anglade la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. F… D… G… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H…, à Mme B… I… A…, à M. C… F… D…, à Me Anglade et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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