Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL AD JUSTITIAM, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a prolongé la mesure d’assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée quarante-cinq jours prise à son encontre.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant albanais né le 5 décembre 1992 à Bulqize Diber (Albanie). Il déclare être entré irrégulièrement en France le 24 juin 2021. Il a fait l’objet le 31 août 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2022. Par une décision du 2 janvier 2025 le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et cette décision a été également confirmée par un jugement du tribunal du 21 janvier 2025. Par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Loire a prolongé cette assignation à résidence. Enfin, par un nouvel arrêté du 28 mars 2025, notifié le 31 mars suivant, et dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire a de nouveau prolongé l’assignation à résidence prise à l’encontre du requérant pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet (), peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la mesure d’assignation est fondée notamment sur le non-respect par le requérant d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 août 2022, puis de ses recours devant le tribunal administratif de Lyon. Par ailleurs, l’arrêté en litige indique qu’il justifie d’une adresse fixe sur le territoire, rendant possible son assignation à résidence le temps de mettre à exécution la mesure d’éloignement, qui demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, si M. A fait valoir sa situation familiale et notamment la présence de ses deux enfants, dont l’un est scolarisé, ainsi que la présence de son épouse qui réside sur le territoire national dans un appartement dont ils sont locataires, cette circonstance qui concerne plus spécifiquement la mesure d’éloignement prise à son encontre, est par elle-même sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet de la Loire sur la situation ayant conduit à l’assigner à résidence. En outre, M. A est assigné dans son département de résidence et ne fait valoir aucun motif impératif lui imposant le cas échéant de quitter ponctuellement ce département ou ne lui permettant pas de se présenter au service de police comme le lui impose l’arrêté en litige qui revêt par nature un caractère nécessairement contraignant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu notifié le 28 mars 2025 les modalités de son vol de réacheminement vers l’Albanie pour le 10 avril suivant et que son éloignement demeurait bien, à la date à laquelle son assignation à résidence a été prolongée, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°250420
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