Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, sous le n° 2501721, M. C… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, sous le n° 2501722, M. C… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948 ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III- Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, sous le n° 2502783, M. C… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948 ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Martragny substituant Me Merhoum-Hammiche, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 27 janvier 2000, déclare être entré en France le 25 juin 2023. A la suite de son interpellation, le 7 juin 2025, pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire, le préfet de l’Orne l’a, par un arrêté du 7 juin 2025, obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un nouvel arrêté du 14 août 2025, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Par les trois présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2501721 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne n° 2025 02 08 du 14 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à Mme D… B…, sous-préfète d’Argentan, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences départementales qu’elle assure, tous les arrêtés et décisions pris, notamment, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont font parties les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau des permanences produit en défense, que Mme B… assurait la permanence départementale de la préfecture de l’Orne du 6 juin 2025 au 13 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles sur lesquels elle se fonde et cite, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, elle rappelle le parcours administratif de M. A… et précise qu’il a été procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale qui permet de conclure qu’il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de l’Orne a procédé à un examen sérieux de l’ensemble de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948, qui est dépourvue de force contraignante en droit interne, est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… déclare être entré en France le 25 juin 2023 muni d’un visa « C », il n’apporte cependant aucun élément justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire. En outre, il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance que le requérant soit, depuis le 30 octobre 2023, auto-entrepreneur dans le domaine de l’installation des réseaux fibre optique et dans la livraison, à vélo, de courses et repas ne suffit pas pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par ailleurs, les attestations produites par le requérant sont insuffisantes pour justifier de la présence, en France, de ses frères, de l’une de ses sœurs et de plusieurs cousins alors qu’il ressort de la décision attaquée que ses parents, ses frères et ses sœurs résident en Algérie où il a vécu lui-même jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné rappelle sa nationalité, mentionne qu’il n’entre pas dans le champ de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu’il serait exposé à des peines et traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en application de l’arrêté du 13 février 2025 mentionné au point 2 du présent jugement, Mme D… B…, bénéficiait d’une délégation pour signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 et L. 612-10, et précise que M. A…, entré en 2023, ne justifie pas d’une entrée irrégulière sur le territoire français, qu’il n’a pas effectué de démarche afin de régulariser sa situation administrative, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire. En outre, la décision mentionne que M. A… présente un trouble à l’ordre public pour avoir été placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et qu’il ne justifie pas d’éléments de garantie de représentation suffisante pour se maintenir sur le territoire français et, qu’enfin, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de l’Orne a procédé à un examen sérieux de l’ensemble de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948, qui est dépourvue de force contraignante en droit interne, est inopérant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement en France moins de deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 23 ans où résident ses parents, ses frères et sœurs, et qu’il ne peut justifier avoir tissé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas les faits de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire pour lesquels il a été interpelé le 7 juin 2025 et qui constituent, comme l’indique la décision attaquée, un risque de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
En ce qui concerne la requête n° 2501722 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les articles sur lesquels il se fonde et cite, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il mentionne, notamment, que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2025 sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, qu’en raison d’une perturbation avec les autorités consulaires algériennes quant à la délivrance des laissez-passer consulaires temporairement suspendue, l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Enfin, l’arrêté précise la durée et les modalités d’exécution de l’assignation à résidence du requérant. Par suite, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948, qui est dépourvue de force contraignante en droit interne, est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
D’une part, M. A… soutient que l’arrêté en litige méconnaît son droit à la libre circulation, garanti par les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour exercer son activité professionnelle. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu’elles ne s’appliquent qu’aux personnes qui résident régulièrement sur le territoire national. Dès lors que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, au motif qu’il ne se trouvait pas en situation régulière sur le territoire national, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d’aller et venir en l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. A… soutient que l’arrêté attaqué le prive de travailler comme il le souhaite et d’exercer son activité professionnelle en qualité d’installateur des réseaux fibre optique qui nécessite des trajets réguliers. Toutefois, M. A…, qui est assigné à résidence à Saint Patrice du Désert et autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué, qui l’oblige à se présenter à la gendarmerie de La Ferté Macé trois fois par semaine, pendant une durée de six mois, l’empêche de continuer à exercer son activité professionnelle, M. A… ne disposant d’aucun droit de travailler sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… se prévaut de la présence en France de ses frères, de l’une de ses sœurs, de plusieurs cousins ainsi que de son cercle amical. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l’arrêté attaqué, qui l’oblige à se présenter à la gendarmerie de La Ferté Macé chaque lundi, mercredi et samedi à 9 h 00, jours fériés inclus, remettrait en cause les liens, au demeurant non établis, qu’il entretiendrait avec des membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2025 portant assignation à résidence d’une durée de six mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
En ce qui concerne la requête n° 2502783 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 24 du présent jugement, l’arrêté attaqué du 14 août 2025 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948, qui est dépourvue de force contraignante en droit interne, est inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 27 et 28., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation de la liberté d’aller et venir doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé. En outre, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 30, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 août 2025 portant assignation à résidence d’une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501721, 2501722 et 2502783 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Orne et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne et au préfet du Calvados, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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