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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2025, 30 juillet 2025 et 26 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Goujon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Goujon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 26 juin 1999, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 18 août 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 août 2022. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » jusqu’au 18 octobre 2024. Le 15 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de de la décision de refus de titre de séjour manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 422-1 dont le préfet a fait application. Elle mentionne que le titre de séjour étudiant dont M. A… était titulaire ne peut lui être renouvelé au motif de l’absence de caractère réel et sérieux dans le suivi de ses études. L’arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne sa durée de séjour en France et qu’il est célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » pour s’inscrire en première année de licence d’administration économique et sociale mais qu’il a abandonné cette formation au cours de l’année 2021/2022. Il s’est inscrit en licence 1 d’économie et gestion pour l’année 2022/2023, mais a été ajourné. Il s’est réinscrit en licence 1 d’économie et de gestion pour l’année 2023/2024, mais a été de nouveau ajourné. Durant cette même année, il a également été inscrit à une formation en alternance de technicien supérieur système et réseaux au sein de l’établissement « ESIC » située en région parisienne, qu’il a interrompu à la suite de difficultés de logement selon la requête. Il a validé, postérieurement à la décision contestée, son année de licence 1 d’économie et gestion durant l’année 2024/2025. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a souhaité s’inscrire pour l’année 2025-2026 dans une formation de bachelor en alternance d’« administrateur systèmes et réseaux » au sein de l’école d’ingénieur CESI située à Rouen, et que sa candidature a été acceptée le 1er juillet 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Le requérant se prévaut de la méconnaissance du système universitaire français et du vol de ses papiers en octobre 2023 pour expliquer ses échecs et réorientations. Toutefois, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer que ces circonstances ont eu des conséquences sur son parcours universitaire dans lequel il n’a pas progressé significativement depuis 2021. En outre, son acceptation dans une nouvelle formation d’administrateur systèmes et réseaux est postérieure à la décision attaquée. Par suite, compte tenu de l’absence de progression dans les études de l’intéressé depuis 2021, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A….
6. En quatrième lieu, M. A… est entré en France aux fins de suivre des études sur le territoire français. Il indique qu’il a développé un cercle amical proche et rencontre les membres de sa famille. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B… était compétent pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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