Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2522976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. F… D… C… et Mme G… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E… F…, A… F… et H… F… D…, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 7 octobre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 9 septembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… et aux enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités ou subsidiairement de procéder au réexamen des demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard en particulier des risques de persécutions d’origine familiale auxquels sont exposés les demandeurs en Ethiopie ; l’un des enfants du couple, H…, souffre d’une blessure sévère à la jambe ; un autre enfant, E…, a été hospitalisé en raison d’une pneumonie ; la situation de séparation a été des répercussions sur l’état de santé psychologique du réunifiant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les refus de visa opposés ne sont pas justifiés pas un motif d’ordre public ;
* le motif opposé tenant à l’absence de justification de l’identité des demandeurs et de leur lien avec le réunifiant procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits ; des éléments de possession d’état permettent par ailleurs d’établir la réalité des liens familiaux allégués ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus à statuer.
Il indique qu’il a été donné instruction, ce jour, de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 7 octobre 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2522985 enregistrée le 26 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 9 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire, le 9 janvier 2026, de délivrer les visas sollicités. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. D… C… et par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à M. D… C… une somme de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… C…, à Mme G… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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