Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2508249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance du 17 juillet 2025 n° 2508249, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C…, épouse B…, en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir, dans un délai de quinze jours et jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, et prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, Mme B… demande au juge des référés de liquider provisoirement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 17 juillet 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir prononcé la suspension d’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme B… a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de la munir, dans un délai de quinze jours et jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
L’ordonnance du 17 juillet 2005 a été notifiée à la préfète du Rhône le 23 juillet 2025. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme B… le 9 octobre 2025. En dépit du fait que cette décision soit intervenue quelques jours après l’expiration du délai imparti, l’ordonnance visée ci-dessus du 17 juillet 2025 doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été entièrement exécutée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B…, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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