Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2212296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022, 4 octobre 2022 et 12 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 22 avril 2022 du préfet de l’Essonne ajournant à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 22 avril 2022 du préfet de l’Essonne ajournant à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Toutefois, par une décision du 3 octobre 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par M. B et a maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B doit donc être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 3 octobre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / () / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / () ».
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, M. B ayant déclaré à l’administration fiscale sa fille mineure à charge, à titre de résidence exclusive, lors de l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2020 alors que cette dernière résidait à titre principal chez sa mère.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis d’impôt du requérant et de sa demande d’acquisition de la nationalité française, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B a déclaré sa fille mineure à charge, à titre de résidence exclusive, lors de l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2020 alors que cette dernière résidait à titre principal chez sa mère. Ce faisant, M. B a méconnu ses obligations fiscales, étant présumé en connaître la teneur. A cet égard, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il a ultérieurement régularisé sa situation auprès de l’administration fiscale. Ainsi, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 22 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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