Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2301906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 3 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Wentzwiller a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Wentzwiller de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 juillet 2022 et de régulariser sa situation administrative en lui versant un plein traitement avec effet rétroactif à la date de l’accident, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wentzwiller une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Wentzwiller a été destinataire de l’intégralité des documents permettant le traitement de sa demande d’accident de service dans les délais réglementaires ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’accident était matériellement constitué et que la présomption d’imputabilité au service de cet accident n’est pas renversée par la commune de Wentzwiller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Wentzwiller, représentée par Me Maetz, demande au tribunal, avant dire droit, d’enjoindre au requérant de produire les éléments énoncés dans un certificat médical, conclut en outre au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- qu’elle était en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer au requérant le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Wentzwiller tendant à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs d’instruction prévus par l’article R. 611-10 du code de justice administrative dès lors qu’il s’agit de pouvoirs propres du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de Me Maetz pour la commune de Wentzwiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent titulaire de la commune de Wentzwiller depuis le 1er janvier 2022, a déclaré s’être bloqué le dos, aux alentours de 11 heures le 11 juillet 2022, en vidant le bac d’une tondeuse à gazon dans le cimetière de cette commune et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 2 septembre 2022, la commune de Wentzwiller a, en l’absence de réception du certificat réglementaire par ses services, informé le requérant de la qualification de son arrêt de travail comme congé de maladie ordinaire et lui a indiqué qu’elle saisirait un médecin expert, le plaçant alors en demi-traitement jusqu’à ce qu’elle statue à nouveau sur sa demande. Par un courrier du 27 septembre 2022, le conseil du requérant a adressé à la commune le certificat demandé et a sollicité le placement du requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 30 septembre 2022, la commune a rappelé au requérant que son traitement serait réévalué à la suite de l’expertise médicale qu’elle avait sollicitée. Le 7 octobre 2022, un médecin agréé mandaté par la commune a examiné le requérant. Le 5 janvier 2023, le conseil médical départemental a considéré que l’accident survenu le 11 juillet 2022 devait être reconnu comme imputable au service. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le maire de la commune de Wentzwiller a refusé de reconnaître l’accident du 11 juillet 2022 comme imputable au service. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées par la commune de Wentzwiller tendant à la production de pièces :
Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (…) ».
Ces dispositions relevant du pouvoir propre d’instruction du juge, les conclusions de la commune de Wentzwiller tendant à ce qu’il en soit fait usage sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 janvier 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; /2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale (…). / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Il est constant qu’alors que l’accident litigieux s’est produit le 11 juillet 2022, le certificat médical visé au 2° des dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 n’a été adressé à la commune par le conseil du requérant que le 27 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A… doit être regardé, notamment dans le courrier d’accompagnement du certificat litigieux, comme ayant cherché à justifier de motifs légitimes faisant obstacle à l’application du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du IV de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987. L’appréciation de tels motifs légitimes ne résultant pas d’un simple constat, la commune de Wentzwiller n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par l’intéressé. La commune n’est par suite, pas fondée à soutenir qu’elle était tenue de rejeter la demande de M. A… et que l’ensemble des moyens invoqués par ce dernier sont inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
D’une part, si la commune fait valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier que le requérant était seul au moment des faits en raison de l’organisation du service, qu’il a envoyé, à 11h59, un message à sa compagne pour lui indiquer que, s’étant bloqué le dos, il rentrait et qu’il a consulté un médecin le jour-même qui l’a placé en arrêt de travail. Si les parties ne s’accordent pas sur les circonstances dans lesquelles le requérant a prévenu son collègue M. M., il est constant que le requérant lui a indiqué s’être blessé au dos en vidant la corbeille de la tondeuse et que son collègue lui a alors conseillé de consulter un médecin et de prévenir le maire. Ainsi, quand bien même le médecin expert précise que les conditions de l’évènement ont été « rapportées » par le requérant et que le conseil médical départemental mentionne qu’il s’agit d’un accident « dont se dit victime l’agent », ni les attestations des agents de la commune, qui n’ont pas été témoins directs de l’accident et qui font en grande partie état du seul comportement général du requérant, ni les photos retrouvées sur les réseaux sociaux lors d’un évènement distant de plusieurs semaines, ni le précédent accident de service du requérant dans une collectivité tierce, au demeurant documenté par l’assistante de prévention de cette commune, ne sont susceptibles de remettre en cause les constatations susmentionnées qui doivent être regardées comme suffisantes à établir la matérialité de l’accident du 11 juillet 2022.
D’autre part, l’accident a eu lieu le 11 juillet 2022 vers 11 heures au sein du cimetière de la commune de Wentzwiller où était alors affecté le requérant. Cet accident s’est ainsi produit dans le temps et le lieu du service. Pour renverser la présomption d’imputabilité au service prévue par les dispositions citées au point 6, la commune invoque un certain nombre de circonstances particulières qui, selon elle, conduisent à détacher l’accident du service. Au nombre de celles-ci se trouvent le caractère incertain de la conclusion du médecin expert ayant examiné le requérant le 7 octobre 2022 quant « au lien de causalité direct et exclusif » de l’arrêt de travail avec le service, l’absence de transmission au conseil médical départemental du rapport du neurochirurgien visé par le médecin expert et, enfin, des éléments qui auraient été spontanément transmis par la kinésithérapeute du requérant à la commune et qui pourraient, selon cette dernière, s’ils étaient approfondis, être déterminants. Toutefois, il incombait à la commune, au cours de l’instruction de la demande de l’intéressé, d’exiger la communication du rapport du neurochirurgien visé par le médecin mandaté, dès lors qu’il devait intervenir pour les besoins de l’expertise qu’elle avait elle-même sollicitée. Par ailleurs, alors que le requérant verse au dossier, en réplique, un certificat d’un kinésithérapeute qui, en dépit du fait qu’il soit daté du 21 mars 2023, mentionne une position en hyperflexion pouvant résulter d’un faux mouvement au travail dont il est précisé qu’il s’agissait de la manutention d’une tondeuse, le seul document rédigé par la kinésithérapeute dont se prévaut la commune ne saurait être pris en compte, dès lors qu’il est daté du 28 décembre 2017 et ne comporte aucun élément déterminant. Enfin, le conseil médical départemental a, dans son avis du 5 janvier 2023, conclut à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, sans que l’erreur de droit invoquée en défense ne puisse être reprochée à ses membres. Par suite, c’est à tort que la commune, qui n’établit pas notamment l’existence d’une circonstance particulière détachant l’accident du service, a refusé de faire bénéficier le requérant de la présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 juillet 2022.
Il résulte de tout ce de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 23 janvier 2023, l’exécution du présent jugement implique que l’accident du 11 juillet 2022 soit reconnu imputable au service et que la commune de Wentzwiller régularise la situation administrative et financière du requérant en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Wentzwiller demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Wentzwiller une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2023 du maire de la commune de Wentzwiller est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Wentzwiller de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 11 juillet 2022 et de régulariser la situation administrative et financière du requérant en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Wentzwiller versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Wentzwiller sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Wentzwiller.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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