Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2201840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 31 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Transports A B, représentée par Me Lopez et Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que l’avis de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d’affaires ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— la proposition de rectification du 26 décembre 2016 est insuffisamment motivée s’agissant de la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des exportations de véhicules ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des exportations de véhicules ;
— c’est à tort et en méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve que l’administration a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée les achats de carburants auprès des fournisseurs JNM et GSS ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant contestés, le profit sur le Trésor qui en découle est également contesté ;
— c’est à tort et en méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges correspondant à des achats de carburants auprès des fournisseurs JNM et GSS ;
— c’est à tort que le service a considéré la société Europe Express avait procédé, en 2011, à une transmission partielle et à titre gratuit de son fonds de commerce au bénéfice de la société Transports A B et lui a notifié des rehaussements pour minoration d’actif ;
— les intérêts de retard de l’article 1727 du code général des impôts et la majoration de l’article 1729 de ce code sont contestés pour les mêmes motifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 13 mars 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Transports A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Morisset, représentant la société Transports A B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Transports A B, qui exerce l’activité de transport routier de marchandises et dont le président est M. A B, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 du 26 décembre 2016, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Transports A B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : « L’avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts ». D’une part, cette disposition, dont il résulte que l’administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sans qu’au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale. D’autre part, si l’avis de la commission départementale des impôts directs doit être envoyé à l’adresse que le contribuable a donnée à l’administration, celui-ci n’est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d’imposition au seul motif que le pli contenant l’acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu ou qu’il en a eu connaissance.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 26 décembre 2016, que la société requérante a transféré son siège social du 36 T, route de Marolles à Sucy en Brie (94470) au 71, avenue de Valenton à Limeil-Brévannes (94450) au début de l’année 2016, adresse à laquelle ladite proposition de rectification lui a d’ailleurs été adressée, de même que la plupart des actes de la procédure d’imposition. Il n’est toutefois pas contesté que la notification en date du 21 octobre 2019 de l’avis de la commission départementale des impôts a été adressée à « M. le représentant légal / SAS Transports A B / 36 T route de Marolles / 94470 Sucy en Brie », la saisine de ladite commission étant imposée en l’espèce par les dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Si la société requérante fait valoir que la signature figurant sur l’accusé de réception du pli n’est pas celle de M. B et qu’il n’a pas eu connaissance dudit avis, il est constant que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé est l’adresse personnelle de M. A B. Dans ces circonstances, et alors que le pli a été retiré et qu’il existe des similitudes entre la signature figurant sur l’accusé de réception du pli et la signature figurant sur la carte d’identité de M. A B, la société requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
5. La société Transports A B soutient que la proposition de rectification n° 3924 du 26 décembre 2016 est insuffisamment motivée s’agissant de la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des exportations de véhicules. Il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification n° 3924 du 26 décembre 2016 explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, précise le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Elle précise en particulier que le service a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des exportations en raison de l’absence d’une mention obligatoire sur les factures, mais également du fait de l’absence de toute pièce justifiant l’exportation effective des biens en cause. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation () ». L’article 74 de l’annexe III au même code dispose que : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. que l’assujetti exportateur, lorsqu’il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l’article 286 du code général des impôts ; / () c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application. () / d. que, dans les cas où l’assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du code général des impôts, il mette à l’appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l’un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer : 1° La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ; 2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un contribuable ne peut se prévaloir de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu’il soutient avoir réalisées au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu’à la condition d’établir la réalité des opérations d’exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus, notamment de la déclaration d’exportation des biens dûment visée par le service des douanes, ou des éléments alternatifs de preuve cités au d du 1 de l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Transports A B entendait bénéficier à raison de la cession de véhicules à des clients situés hors de l’Union européenne, pour un montant total de 9 000 euros en 2013 et de 7 700 euros en 2014. Si la société requérante a indiqué dans ses observations du 27 février 2017 en réponse à la proposition de rectification du 26 décembre 2016 être en train de rechercher les documents attestant de la réalité de ces exportations, elle n’a produit aucune pièce démontrant la sortie effective du territoire des véhicules en cause. Par suite, pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les livraisons de véhicules litigieuses ne relevaient pas du champ d’application de l’exonération prévue à l’article 262 du code général des impôts et les a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que des factures d’achat de carburant établies par la société JNM SARL, d’une part, et par la société GSS SARL, d’autre part, ne pouvaient être admises en déduction des résultats imposables de la société Transports A B. Le service a notamment relevé que les factures émises par ces deux sociétés ne comportaient pas une numérotation continue et chronologique, qu’elles étaient émises mensuellement mais ne précisaient pas les dates d’achat de carburant, ni pour chacune de ces dates le prix d’achat au litre et la quantité achetée. La société Transports A B n’a par ailleurs fourni aucun ticket de caisse ou contrat relatif aux approvisionnements de carburant conclu avec lesdites sociétés. S’agissant en particulier des factures émises par la société JNM SARL, si la société requérante a annexé à chaque facture mensuelle un document détaillant, par date d’achat, la quantité de carburant achetée, le numéro d’immatriculation des véhicules approvisionnés, le prix d’achat du litre et le prix total des achats, la quantité totale de carburant achetée mentionnée sur chacune des factures produites diffère de celle figurant sur l’annexe correspondante. Dans le cadre de l’exercice du droit de communication, le service également a obtenu le relevé des achats de carburant effectués par la société Transports A B auprès de la société JNM SARL, au moyen de cartes d’approvisionnement BP. Il en résulte qu’à des dates identiques, le prix d’achat du litre de gasoil figurant sur ces relevés diffère de celui indiqué sur les documents récapitulatifs mensuels mentionnés ci-dessus. S’agissant de la société GSS SARL, ses factures mensuelles ne précisent pas la quantité totale de gasoil achetée et certaines présentent des dates incohérentes, telles que le 31 février 2014 ou le 31 avril 2014. Par ailleurs, si la société requérante a annexé à chaque facture un document détaillant par date d’achat la quantité de carburant achetée, le numéro d’immatriculation des véhicules approvisionnés, le prix d’achat du litre et le prix total des achats, le service a relevé des différences entre le prix au litre mentionné sur ces documents et celui figurant dans les données publiques issues du site Internet « www.prix-carburants.gouv.fr ».
10. La société requérante soutient que c’est à tort et en méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges correspondant aux achats de carburants litigieux, dès lors que les erreurs matérielles relevées sur les factures ne sauraient suffire à remettre en cause la réalité des ventes de carburants en cause. Il résulte toutefois de ce qui précède que, compte tenu de l’excessive imprécision des factures en cause et des incohérences relevées par le service, celles-ci ne sauraient être regardées comme régulières. En l’absence de tout autre élément susceptible de justifier la réalité et la valeur des achats en cause, c’est à bon droit que le service a considéré que la réalité des ventes de carburant ainsi facturées n’était pas établie. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que son activité nécessite le recours à des fournisseurs de carburant, la majorité de ses dépenses de carburant, en l’occurrence 67 % en 2013 et 75,5 % en 2014, n’a pas été remise en cause par le service. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges en cause.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au points 9 et 10 du présent jugement que la matérialité des achats de carburants aux sociétés JNM SARL et GSS SARL n’est pas établie. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses et a procédé aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée correspondants au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
13. En quatrième lieu, lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ces principes et du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que la société Transports A B n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de la contestation de l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la réintégration du profit sur le Trésor correspondant à son résultat imposable n’est pas justifiée.
14. En cinquième lieu, si la société requérante soutient que c’est à tort que le service a considéré que la société Europe Express avait procédé, en 2011, à une transmission partielle et à titre gratuit de son fonds de commerce au bénéfice de la société Transports A B et lui a notifié des rehaussements pour minoration d’actif, il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ces rehaussements ont été abandonnés.
En ce qui concerne les pénalités :
15. Le moyen de la société requérante, tiré de la décharge par voie de conséquence des pénalités émises à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports A B n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Transports A B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transports A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Transports A B et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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