Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2310161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2023 et les 9 août et 24 octobre 2024, Mme C B, représentée par la société d’avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 50600-2023-999 émis à son encontre le 16 octobre 2023 par la directrice de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pranière (La Fouillouse) en vue du recouvrement de la somme de 3 055,70 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD La Pranière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne comporte par la signature de son auteur et l’ampliation de ce titre méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre exécutoire critiqué ne fait pas mention des bases de liquidation de la créance réclamée, en violation des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la somme réclamée se fonde sur une décision elle-même illégale portant refus de la placer en congé pour invalidité imputable au service ;
— la retenue opérée sur sa rémunération du mois d’octobre 2023 a excédé la quotité saisissable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai et 26 septembre 2024, l’EHPAD La Pranière, représenté par la société d’avocats Asterio (Me Bracq), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il fait valoir que :
— l’intervention du syndicat CFDT santé sociaux n’est pas recevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le directeur des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’avis des sommes à payer critiqué comporte les mentions requises relatives à l’émetteur du titre.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 août 2024 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire (CFDT santé sociaux), représenté par la société d’avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guérin, conclut aux mêmes fins que la requérante.
Il fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la décision sur laquelle se fonde la créance résulte d’une discrimination en raison de ses fonctions syndicales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 par une ordonnance du 27 septembre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guérin pour Mme B et le syndicat CFDT santé sociaux, ainsi que celles de Me Sarre pour l’EHPAD La Pranière.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante employée par l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pranière (La Fouillouse), Mme B demande l’annulation du titre de recette émis à son encontre le 16 octobre 2023 par la directrice de cet établissement en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération de 3 055,70 euros.
Sur l’intervention du syndicat CFDT santé sociaux :
2. Le syndicat CFDT santé sociaux, qui a notamment pour but la défense individuelle et collective des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres, justifie à ce titre d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande d’annulation présentée par Mme B. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Portant sur un montant global de 3 055,70 euros, le titre de recettes du 16 octobre 2023 se borne à faire mention, s’agissant de son objet, d’une « Paie négative octobre 2023 – 16/10/2023 » sans indiquer les éléments de calcul de la somme réclamée ni faire référence à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé à Mme B et lui permettant de connaître les bases de liquidation de la somme réclamée. Dans ces conditions et alors que l’EHPAD défendeur ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que Mme B n’ignorait pas que son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 3 avril 2023 par une décision du 27 septembre suivant impliquait le remboursement des sommes qui lui avaient été précédemment versées compte tenu de son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, Mme B est fondée à soutenir que le titre de recette qu’elle conteste ne satisfait pas aux exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 cité ci-dessus et doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD La Pranière le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. Alors qu’il n’est pas fait état de dépens, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que l’EHPAD La Pranière présente au titre des frais d’instance et dirigées contre Mme B, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT santé sociaux est admise.
Article 2 : Le titre de recette émis à l’encontre de Mme B le 16 octobre 2023 par la directrice de l’EHPAD La Pranière est annulé.
Article 3 : L’EHPAD La Pranière versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’EHPAD La Pranière au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Pranière (La Fouillouse) et à la Direction départementale des finances publiques de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
Le président,
A. GilleLa greffière
M. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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