Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2504476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… D… et Mme C… B… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Pour contester le refus de l’administration, exprimé par décision du 8 septembre 2025, de révoquer l’option pour le régime réel d’imposition de leurs revenus fonciers au titre des années 2023 et 2024 au profit du régime dit micro-foncier avec application de l’abattement forfaitaire de 30 % prévu par l’article 32 du code général des impôts, M. D… et Mme B… se bornent à affirmer, sans produire aucune autre pièce que la décision en question, leur avis d’imposition et leur réclamation, que cette option résulte d’une erreur matérielle, d’une mauvaise saisie et non d’une volonté expresse et éclairée d’opter pour le régime réel. Compte tenu de cette seule allégation, le moyen tiré de ce que le service s’est mépris dans l’application des dispositions de l’article 3 de l’annexe IV du code général des impôts, qui exige que l’option pour le régime réel soit explicite et non équivoque, n’est pas manifestement assorti des précisions, ni même de faits, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les contribuables ne sont pas fondés à demander que l’administration prenne acte de la renonciation à leur option, au demeurant irrévocable pour une durée de trois ans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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