Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 11 juil. 2025, n° 2503753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. E A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Soler, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Auvolat, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration de communiquer l’entier dossier administratif :
2. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 10 juillet 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. A B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
3. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, notamment les décisions fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 640-1 et suivants et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A B et notamment que celui-ci a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national de deux ans prononcée le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice, qu’il a été mis en mesure de formuler, le 5 juillet 2025, des observations sur le pays à destination duquel il sera reconduit, qu’il n’a formulé aucune observation sur le sujet et que M. A B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne fait aucune référence à sa situation personnelle et familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels éléments seraient pertinents dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait demandé le relèvement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, comme il vient d’être dit, M. A B n’a pas été relevé de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi pour assurer l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national à laquelle il a été condamné et ce moyen ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes raisons.
8. En dernier lieu, si M. A B explique à l’audience souhaiter quitter le territoire français en direction de l’Italie ou l’Espagne, il ne justifie pas être légalement admissible dans un de ces deux pays, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
10. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
11. En l’espèce, dès lors que ni M. A B qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me Auvolat, désigné d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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