Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2522385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2025, 27 novembre 2025 et 8 décembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 92004 25 00130 prise par la commune d’Asnières-sur-Seine ;
2°)
d’ordonner toute mesure utile que le tribunal estimera nécessaire ;
3°)
de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours n’a pu commencer à courir en l’absence d’un affichage régulier et visible de la déclaration préalable, celle-ci ayant été apposée au fond d’une impasse non visible depuis la voie publique, à laquelle seuls les locataires de la Fondation Amicie Lebaudy ont accès, et ce, contrairement aux exigences de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ; elle n’a eu connaissance du projet de travaux que par un courriel de la Fondation Amicie Lebaudy reçu le 2 octobre 2025 ;
l’urgence résulte du caractère imminent des travaux, qui doivent débuter à compter du 1er décembre 2025, et des conséquences graves et irréversibles qu’ils entraineraient pour elle ; par ailleurs, la disparition du mur existant de 4,50 mètres et son remplacement par un grillage ajouré de 2 mètres entraineraient un risque accru d’intrusion et porteraient une atteinte immédiate et définitive à sa vie privée en supprimant la protection visuelle assurée par le mur existant, ainsi qu’en atteste un constat d’huissier établi le 14 novembre 2025 ; en outre, la disparition de cette protection entrainerait une perte de jouissance de l’espace extérieur et une dépréciation de son bien ; enfin, la transformation substantielle de la séparation entre les propriétés bouleverserait l’équilibre existant et créerait un trouble anormal de voisinage ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle ne respecte pas l’article 6.4.2.5 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la « Boucle Nord de Seine », qui permet la restauration d’une clôture existante même non conforme, afin de préserver la vie privée des riverains, alors que le remplacement d’un mur opaque par un grillage ajouré constitue une transformation substantielle portant atteinte à cette protection ;
elle ne respecte par le plan local d’urbanisme (PLU) d’Asnières-sur-Seine, qui recommande des clôtures occultantes en cas de vis-à-vis et qui encadre le choix des matériaux, l’installation d’une clôture ajourée seule n’étant pas toujours autorisée en limite séparative ;
en cas de remplacement d’un mur existant par une clôture grillagée, il convient de respecter les droits de mitoyenneté, notamment l’accord du voisin si le mur est mitoyen, ainsi que les règles d’occultation, dès lors que la modification affecte la protection contre le vis-à-vis ;
le projet présente un risque de sécurité, dès lors que le mur actuel, d’une hauteur de 4,50 mètres, joue un rôle dissuasif contre les intrusions et que son remplacement par un grillage de hauteur inférieure, de seulement 2 mètres, faciliterait l’accès à sa propriété, augmentant le risque d’intrusion ;
le projet crée un vis-à-vis direct sur toutes ses pièces de vie et son jardin, en violation des articles 678 à 680 du code civil et de la jurisprudence sur le trouble anormal de voisinage, et porte ainsi atteinte à sa vie privée ;
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la mairie d’Asnières-sur-Seine n’a pas suffisamment pris en compte l’impact du projet sur la sécurité, la vie privée et la tranquillité du voisinage, alors même que des solutions alternatives permettant de préserver la sécurité et l’intimité des riverains existent ;
la mesure de suspension sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt général, dès lors qu’elle vise à préserver sa vie privée, sa sécurité et sa tranquillité, sans empêcher la réalisation de travaux nécessaires à la sécurité, sous réserve des droits des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête ne fait état d’aucun moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
cette décision est intervenue avant l’approbation, par le conseil de territoire, du PLUi « Boucle Nord de Seine », celui-ci étant donc inapplicable au cas d’espèce ;
elle ne méconnaît pas les dispositions du PLU de la ville d’Asnières-sur-Seine, applicable à la date à laquelle elle a été prise, dès lors que les travaux projetés se situent en zone UD de ce PLU et que les dispositions relatives aux clôtures dans le règlement du PLU figurent à l’article UD 11.12 et prévoient que les clôtures sur les autres limites de propriété ne peuvent pas dépasser une hauteur de 2,50 mètres au-dessus du sol naturel ;
s’il était établi que la réalisation du grillage devait être contraire à certaines dispositions du code civil, cette critique serait inopérante pour contester la décision litigieuse ; au surplus, en raison de l’éloignement des bâtiments et des limites séparatives, il n’est même pas établi que le nouveau dispositif serait de nature à créer des vues droites sur le fond de la requérante, qui dispose par ailleurs de la faculté discrétionnaire de se clôturer elle-même afin de mettre fin au préjudice qu’elle allègue.
La requête a été communiquée à la Fondation Amicie Lebaudy, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522519, enregistrée le 27 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de M. A…, agent municipal et juriste, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense et fait également valoir que la requête de Mme B… est irrecevable, dès lors que, d’une part, le recours formé par l’intéressée n’a pas été adressé à la commune d’Asnières-sur-Seine par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai légal imparti, prévu par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et que, d’autre part, le délai légal pour contester la légalité de la décision contestée est expiré au regard des dispositions des articles L. 600-3, R. 600-2 et R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
les observations de Me Seban, représentant la Fondation Amicie Lebaudy ;
Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025 à 12 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, la Fondation Amicie Lebaudy, représentée par Me Sebban, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que Mme B… soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête de Mme B… est irrecevable, dès lors que, d’une part, le recours formé par l’intéressée ne lui a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai légal imparti, prévu par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que, d’autre part, la requête en référé suspension a été transmise sans copie du recours au fond, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et que, enfin, le délai légal pour contester la légalité de la décision contestée est expiré au regard des dispositions des articles L. 600-3, R. 600-2 et R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que, d’une part, la décision contestée vise uniquement la réalisation de travaux destinés à assurer la stabilité et la sécurité du mur, ce qui constitue un impératif d’intérêt public supérieur, et que, d’autre part, Mme B… ne justifie d’aucune atteinte grave et immédiate à sa situation car cette dernière a déjà opposé un refus pour donner accès à sa propriété afin que soient réalisés les travaux projetés ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle respecte pleinement les prescriptions du PLUi de la « Boucle Nord de Seine » et du PLU d’Asnières-sur-Seine ; ainsi, la hauteur maximale de 2,50 mètres est respectée, le matériau choisi, à savoir un grillage, est conforme et l’occultation est assurée par une haie, conformément aux recommandations locales et au code civil pour la protection contre les vis-à-vis ;
aucun risque particulier d’intrusion n’est établi, le mur existant, bien que plus élevé que la clôture projetée, ne constituant plus un obstacle fiable ni une protection efficace, alors que le projet de remplacement par une clôture grillagée de 2 mètres, associée à une haie atteignant 2,50 mètres, garantit au contraire une protection durable, réglementaire et proportionnée ;
aucun vis-à-vis nouveau n’est créé, le projet de remplacement du mur par une clôture grillagée n’engendrant aucune ouverture supplémentaire, ne modifiant en rien la topographie du terrain et ne créant ni vue directe ni vue oblique susceptible de constituer une violation des articles 678 à 680 du code civil ;
la mairie d’Asnières-sur-Seine n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;
la suspension sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt général, car elle retarderait des travaux indispensables à la sécurisation d’un mur instable et accentuerait un risque objectif pour les personnes et les biens, la requérante ne pouvant par ailleurs se prévaloir d’une atteinte grave à sa vie privée ou à sa tranquillité, dès lors que le projet respecte le PLU, n’engendre aucun vis-à-vis nouveau et comporte des mesures d’occultation.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 92004 25 00130 prise par la commune d’Asnières-sur-Seine ;
2°)
de mettre les frais à la charge des défenderesses.
Elle soutient que :
la décision contestée méconnaît le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la « Boucle Nord de Seine », qui prévoit expressément que lorsqu’un mur existant est présent, il doit être maintenu ou restauré, même s’il n’est pas conforme aux prescriptions actuelles ;
si le mur actuel, d’une hauteur de 3,50 mètres, était détruit, il serait impossible de reconstruire un mur équivalent, la hauteur maximale autorisée étant de 2,50 mètres, ce qui créerait une inégalité manifeste et une atteinte à la sécurité de ses biens et des personnes, le grillage envisagé, même doublé d’une haie, ne pouvant offrir la même sécurité ;
son habitation et son jardin étant au même niveau que le sol des habitations de la Fondation Amicie Lebaudy, elle aura vue sur les entrées et sorties des habitants de la Fondation et ne pourra plus profiter de son intérieur et de son extérieur à loisir ;
s’agissant de la visite du 20 novembre 2025, et alors que la convocation pour le droit d’échelle était fixée de 10h30 à 11h00, il apparaît que l’entreprise « Ehrmann » s’est présentée à son adresse à 11h10.
Considérant ce qui suit :
La Fondation Amicie Lebaudy est propriétaire d’une résidence située au 5, avenue de la Gaîté à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Le 5 mai 2025, elle a déposé une déclaration préalable n° DP0920042500130 tendant à la démolition d’un mur séparatif existant entre sa propriété et trois propriétés riveraines, situées aux 18, 20 et 20 bis, rue Trouillet Derel à Asnières-sur-Seine, et à la réalisation, en remplacement, d’une clôture grillagée et d’une haie. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’un accord tacite du maire de la commune de Asnières-sur-Seine en date du 5 juin 2025. Par la présente requête, Mme C… B…, qui réside au 20, rue Trouillet Derel à Asnières-sur-Seine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
S’il incombe au bénéficiaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Il résulte de l’instruction, notamment de procès-verbaux établis par un commissaire de justice les 8 septembre 2025, 8 octobre 2025 et 12 novembre 2025, que la déclaration préalable n° DP0920042500130 a été affichée sur le portail de la résidence dont la Fondation Amicie Lebaudy est propriétaire au 5, avenue de la Gaîté à Asnières-sur-Seine, de façon continue pendant deux mois à compter du 8 septembre 2025. Il ressort également de ces procès-verbaux que le panneau d’affichage, contrairement à ce que fait valoir Mme B…, était visible de l’extérieur et lisible depuis un espace ouvert au public dans les conditions conformes aux exigences des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l’urbanisme et qu’il comportait toutes les mentions exigées par les dispositions des articles A. 424-16 et A. 424-17 du même code. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui a couru au plus tard à compter du 8 septembre 2025 et n’a pas été suspendu par un recours administratif, était expiré le 27 novembre 2025, date à laquelle la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision litigieuse a été enregistrée au greffe du présent tribunal. Il en résulte que la requête en annulation de Mme B… est tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision contestée doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la Fondation Amicie Lebaudy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la Fondation Amicie Lebaudy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la Fondation Amicie Lebaudy.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire national ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Scolarisation ·
- État de santé, ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Santé
- Option ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réel ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Frais de justice ·
- Allocation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.