Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2024, n° 2208134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 décembre 2022 et le 14 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé le rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie.
Elle soutient que sa situation actuelle lui ouvre le droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie afin de l’aider.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 août 2021, le président du conseil départemental de l’Isère a accordé à Mme B l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie jusqu’au 31 août 2022 en lui retenant le Groupe Iso-Ressource (GIR 4). A la suite d’une visite à domicile par l’équipe médicale, Mme B a été classée en catégorie GIR 5 le 20 juin 2022. Par une décision du 19 août 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de renouvellement de l’allocation personnalisée d’autonomie. Mme B a introduit un recours préalable lequel a été rejeté par une décision du 23 novembre 2022.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Selon l’article R. 232-3 de ce code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ». Enfin, aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ».
4. Aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile () en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent () ». Aux termes de l’article R. 232-9 du même code : « Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu’il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés concernés ».
5. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
6. Aux termes de l’annexe 2-1 à ce code : « () Les groupes iso-ressources, qui déterminent des besoins en soins de base, sont calculés à partir des huit premières variables d’activités corporelles et mentales (variables dites discriminantes) énumérées dans la grille AGGIR, les deux dernières évaluant l’isolement et le confinement d’une personne à son domicile. Il existe six groupes iso-ressources ou GIR (calculés par un algorithme complexe nécessitant le recours à l’informatique) : () Le GIR 4 comprend deux sous-groupes essentiels : d’une part, des personnes n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l’habillage, la plupart s’alimentent seules. D’autre part, des personnes qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas. Le GIR 5 est composé de personnes assurant seules les transferts et le déplacement à l’intérieur du logement ».
7. Aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a fait l’objet d’une évaluation par le médecin départemental le 20 juin 2022 qui l’a classée en catégorie GIR5. L’intéressée, âgée de 94 ans, conteste cette évaluation en faisant valoir qu’elle a besoin d’une aide suite à un accident survenu durant le mois de juillet 2022 ayant eu pour conséquence de lui casser trois côtes. Désormais elle a un déséquilibre dans sa marche, elle ne peut rester débout pendant une longue période et elle a des douleurs dans le bas de son dos. Pour s’assurer de son rétablissement, elle serait suivie par un kiné et un médecin généraliste lui prescrivant des anti-douleurs.
9. Par conséquent, eu égard à cet évènement postérieur à l’évaluation du 20 juin 2022, mais qui demeure antérieur à la décision attaquée, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 232-20 que lorsque le tribunal est saisi d’une contestation d’une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie qui porte sur le degré d’autonomie, il lui appartient de désigner un expert afin qu’il soit procédé à une telle évaluation. Par conséquent, il convient de recueillir l’avis d’un médecin expert en ordonnant une expertise médicale et de fixer ainsi la mission de cet expert comme il est dit aux articles 1 et 2 ci-après du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de Mme B, un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, sera désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux, relatifs à la perte d’autonomie de Mme B dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, utiles à la solution du litige ;
2°) d’examiner Mme B et de décrire sa perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, et de se prononcer s’il y a lieu de classer Mme B dans le groupe iso-ressources (GIR) 4, 3, 2 ou 1.
Article 2 : Après avoir prêté serment, le médecin expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et par l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de trois mois, sous forme électronique avec l’accord des parties.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de l’Etat, en application de l’article R. 772-10 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208134
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