Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2500889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande formulée le 12 septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme B… le titre de séjour sollicité, par une décision du 8 août 2025 dont elle a informé l’intéressée.
Par un courrier, enregistré le 2 septembre 2025, Mme B… confirme maintenir l’ensemble de ses conclusions, indiquant qu’elle n’a pas encore reçu remise effective de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 8 août 2025, d’accorder à Mme B… un titre de séjour, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l’intéressée. La circonstance qu’elle n’aurait pas encore reçu remise effective de ce titre, qui a trait aux modalités d’exécution de cette décision préfectorale, est sans incidence sur ce constat. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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