Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 5 juin 2023, n° 2004881
TA Grenoble
Rejet 5 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude du dossier d'enquête publique

    La cour a jugé que l'obligation de verser la réponse écrite du maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique n'était pas applicable, car l'enquête s'est déroulée avant l'entrée en vigueur de la réglementation imposant cette obligation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la consultation du Centre national de la propriété forestière

    La cour a estimé que le Centre national de la propriété forestière, n'ayant pas émis d'avis dans le délai imparti, devait être réputé avoir rendu un avis favorable, écartant ainsi le moyen invoqué.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement des parcelles en zone N était justifié par leur caractère naturel et leur intégration dans un espace à dominante naturelle, ne constituant pas une erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

M. C B demandait l'annulation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais. Il invoquait l'incomplétude du dossier d'enquête publique, un vice de procédure lié au défaut de consultation du Centre national de la propriété forestière, et une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un détournement de pouvoir concernant le classement de certaines parcelles en zone N.

La juridiction a rejeté le moyen relatif à l'incomplétude du dossier, considérant que l'obligation de verser la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale n'était pas applicable à l'époque de l'enquête publique. Elle a également écarté le moyen tiré du défaut de consultation, estimant que le silence du Centre national de la propriété forestière valait avis favorable.

Enfin, le classement des parcelles en zone N a été jugé conforme, sans erreur manifeste d'appréciation ni détournement de pouvoir, compte tenu de leur caractère naturel et de leur intégration dans un espace environnant. Par conséquent, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 5 juin 2023, n° 2004881
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2004881
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 5 juin 2023, n° 2004881