Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2516903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cote-Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous d’urgence pour la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité turque, il est entré en France à l’âge de deux ans, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 mai 2025, qu’il a été convoqué en préfecture le 19 mai 2025 et a reçu un récépissé, que celui-ci n’a jamais été renouvelé, et que plusieurs rendez-vous étant annulés à la dernière minute par la préfecture de sorte qu’il est en situation irrégulière.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler, et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1995, entré en France en 1997, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 28 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour qui est arrivé à échéance le 18 novembre 2025. Plusieurs rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour lui ont été accordés les 25 septembre 2025, à 14 heures 36, 2 octobre 2025 à 15 heures 06 et 18 novembre 2025 à 13 heures12, qui ont tous été annulés, au motif que le titre de séjour n’était pas prêt. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer aux fins de remise de son titre.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 19 mai 2025. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans un délai de quatre mois a fait naître, à la date du 20 septembre 2025, une décision implicite de rejet, dès lors qu’aucune décision favorable ne lui a été notifié avant cette date, la mention figurant dans le message électronique du 1er octobre 2025 ne pouvant à lui seul permettre de présumer qu’une telle décision ait été prise.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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