Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 déc. 2025, n° 2510489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… C…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T1-T2, adapté PMR conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 14 janvier 2025.
Elle soutient que :
- Par une décision du 14 janvier 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T1-T2 adapté PMR ;
- la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er septembre 2025, la préfète du Rhône conclut, au rejet de la requête de M. C….
Elle soutient que :
- M. C… a « abandonné » une proposition de logement ;
- le requérant doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…, représentant de la préfète du Rhône, qui a précisé que les écritures en défense mentionnant que l’intéressé a « abandonné » une proposition de logement est une erreur de plume, qu’aucune proposition n’a été faite à l’heure actuelle et que la préfecture est toujours à la recherche d’un logement.
M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 janvier 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 adapté PMR. M. C… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Il résulte de l’instruction que M. C… n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. C… au plus tard au 1er février 2026.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er février 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. C… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités conformément à la décision du 14 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, avant le 1er février 2026.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er février 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Génocide ·
- Exécution ·
- Hôtel ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Dilatoire
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Peine ·
- Délai ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Emploi ·
- Allocation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Directeur général ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Assurance maladie ·
- Hôpitaux ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Accouchement
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Part ·
- Titre
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Possession d'état ·
- Convention internationale ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.