Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Saône-et-Loire, caisse d'allocation familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocation familiales (CAF) de Saône-et-Loire ayant pour objet une « contestation de décision » concernant le « dossier n° 0541711 ».
Mme A… soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». L’article L. 262-29 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit (…) vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (…) en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale (…) ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-34, L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers France Travail élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Lorsqu’il est orienté vers un autre organisme, le bénéficiaire conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques (CER), soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle -s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29- soit en matière d’insertion sociale -s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article-.
4. Il résulte notamment du 1° de l’article L. 262-37 et des 1° et 3° de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles que, lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le PPAE ou le CER n’est pas établi dans les délais prévus, le versement du revenu de solidarité active est en principe suspendu par le président du conseil départemental pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 50 % du montant dû, au titre du dernier mois du trimestre de référence, à un bénéficiaire dont le foyer est composé de plus d’une personne.
5. D’autre part, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Il résulte des dispositions combinées du 4° de l’article L. 262-37 et des 1° et 3° de l’article R. 262-68 du même code que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de se soumettre aux contrôles organisés par les articles L. 262-40 à L. 262-44 et, notamment, refuse de transmettre tout ou partie des informations mentionnées à l’article R. 262-37, le président du conseil départemental peut en principe suspendre le versement du revenu de solidarité pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 50 % du montant dû, au titre du dernier mois du trimestre de référence, à un bénéficiaire dont le foyer est composé de plus d’une personne. En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable au revenu de solidarité active en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
6. La personne qui conteste la décision de suspension mentionnée aux points 4 ou 5 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le litige soumis par Mme A… :
7. Le 16 décembre 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, constatant que Mme A… n’avait pas satisfait à son obligation de s’inscrire à France travail et de signer un PPAE en dépit de la décision qu’il avait prise, le 6 novembre 2024, de l’orienter vers un accompagnement professionnel auprès de cet organisme, a décidé de suspendre son droit au RSA à hauteur de 50% au titre du mois de janvier 2025 -payable en février 2025-. Le 27 décembre 2024, l’intéressée a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable mentionné au point 6. Par une décision du 20 janvier 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté ce recours. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision du 20 janvier 2025 en exerçant son office défini au point 6.
8. La requérante, en se bornant à invoquer un départ à l’étranger au cours de la période du 10 au 25 décembre 2024, à faire état de l’état de santé de sa fille, atteinte d’un diabète de type 1 -qui aurait été découvert le 31 octobre 2024 et pour lequel elle a été hospitalisée jusqu’au 9 novembre 2024-, et à faire valoir que le courrier du 6 novembre 2024 lui aurait été transmis à une adresse erronée, alors qu’elle n’a pourtant procédé à ce changement d’adresse auprès des services de la CAF de Saône-et-Loire que le 27 décembre 2024 et qu’elle a bien reçu la décision du 16 décembre 2024 à la même adresse que celle qui était mentionnée sur le courrier du 6 novembre 2024, ne justifie en l’espèce d’aucun motif légitime qui l’aurait empêchée de faire, en temps utile, les démarches qui lui étaient demandées auprès de France Travail au cours du mois de novembre 2024. Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en estimant que Mme A… avait ainsi méconnu ses obligations qui lui incombaient et en suspendant partiellement, pour ce motif, son droit au RSA au titre du mois de janvier 2025, sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, n’a dès lors commis aucune d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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