Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 2 mai 2025, n° 2432448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de Paris, CPAM de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 5 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 5 février 2024 contre la décision du 14 décembre 2023 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME) ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de Paris de lui accorder le bénéfice de l’AME à compter du 20 juillet 2023 et en conséquence de prendre en charge les frais médicaux d’un montant de 6 488,88 euros ayant été exposés postérieurement.
Elle soutient qu’elle remplissait la condition de séjour habituelle sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de sa prise en charge médicale pour percevoir l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la CPAM de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, a demandé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME) le 12 septembre 2023 pour une prise d’effet à compter du 20 juillet 2023. Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 5 février 2024. Par une décision du 8 octobre 2024, le directeur général de la CPAM de Paris a rejeté ce recours. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à celle du 14 décembre 2023.
Sur les droits à aide médicale d’Etat :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois () a droit à l’aide médicale de l’Etat () » Aux termes de l’article L. 252-4 du même code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par décret. » Aux termes de l’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est arrivée en dernier lieu sur le territoire français le 10 mars 2023, par un vol en provenance d’Oman dont elle produit le billet, sous couvert d’un visa valide du 25 avril 2022 au 24 avril 2023. La requérante produit par ailleurs une attestation d’hébergement depuis le 10 mars 2023, une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour en date du 24 mai 2023 ainsi qu’une attestation d’une sage-femme de l’hôpital Beaujon du 8 juin 2023 indiquant qu’il ne lui est plus possible de voyager en raison de l’état d’avancement de sa grossesse. Mme A, qui n’était alors pas en situation régulière, justifie par conséquent avoir séjourné de manière continue en France dans les trois mois précédant son accouchement à la maternité de cet hôpital, le 20 juillet 2023. Il suit de là qu’elle remplissait la condition d’ancienneté de séjour prévue par les dispositions précitées de l’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 pour bénéficier de l’AME à compter de cette date. Par suite, en lui refusant ce bénéfice, le directeur général de la CPAM de Paris a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du directeur général de la CPAM de Paris du 8 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que la CPAM de Paris admette Mme A au bénéfice de l’AME à compter du 20 juillet 2023 et prenne en conséquence en charge, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, les frais se rapportant à la prise en charge de l’intéressée à l’hôpital Beaujon entre son accouchement, le 20 juillet 2023, et le 24 juillet 2023. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris du 8 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à compter du 20 juillet 2023 et de prendre en charge, à ce titre, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, les frais se rapportant à la prise en charge de l’intéressée entre le 20 et le 24 juillet 2023 à l’hôpital Beaujon, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432448/6-1
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