Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C… E…, représenté par Me Joulie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Joulie, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis précise son moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu en faisant valoir d’une part que le document par lequel les observations du requérant ont été sollicitées ne lui précisait pas les observations pertinentes à formuler, et d’autre part que l’arrêté attaqué a été notifié cinq minutes après le recueil des observations, de sorte qu’il serait établi que le préfet n’avait pas l’intention de les prendre en compte,
- les observations de M. E…, assisté par M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 1er février 1984 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France pour la dernière fois dans le courant de l’année 2025. Par un jugement du 16 janvier 2025 du tribunal correctionnel de Bordeaux, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine de deux ans d’interdiction temporaire du territoire français. Par un jugement du 1er décembre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine de cinq ans d’interdiction temporaire du territoire français. Par un arrêté du 9 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de la peine prononcée en janvier 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. E… n’a fait valoir aucun risque de traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, la désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police devant à ce titre être motivée et ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précitées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier qu’informé de la décision que le préfet envisageait de prendre, M. E… a été invité à présenter des observations sur un retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible. L’autorité préfectorale n’avait pas à préciser davantage les éléments sur lesquels elle sollicitait des observations. L’intéressé a alors bénéficié d’un délai de quatre jours et n’a formulé aucune observation. La procédure contradictoire, et ainsi le droit d’être entendu du requérant, ayant été respectée et alors qu’il n’est fait état d’aucun élément que le préfet n’aurait pas pris en compte, la circonstance que l’autorité préfectorale lui ait notifié l’arrêté contesté quelques minutes après qu’elle ait récupéré le document relatif à ses observations est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément non pris en compte par l’autorité préfectorale et de nature à caractériser le défaut d’examen et l’erreur manifeste d’appréciation allégués. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Joulie et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police
- Université ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Étranger ·
- Compte courant ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Obligation de déclaration ·
- Amende fiscale ·
- Titre ·
- Administration ·
- Comptable
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Sérieux ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rapatriement ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Syrie ·
- Relation internationale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Peine ·
- Délai ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.