Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’usage d’une fausse carte italienne ne peut caractériser à elle seule une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les quatre critères prévus par la loi ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 juillet 1985 a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment s’agissant de sa vie privée et familiale, en particulier la circonstance que sa conjointe est en situation irrégulière sur le territoire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. La situation de M. A…, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
5. En l’espèce, si M. A… soutient justifier de dix années de présence en France à la date de la décision attaquée, les pièces qu’il verse au dossier n’établissent pas une telle résidence en France, à tout le moins pour les années 2015 et 2020, au titre desquelles il ne produit, pour l’essentiel que des documents bancaires, médicaux, des factures qui ne couvrent que très partiellement les années en cause, ainsi que, s’agissant de l’année 2020, des formulaires de déclaration de chiffres d’affaires, au demeurant, non renseignés. Par ailleurs, s’il produit un contrat de travail du 1er avril 2021 en qualité de coiffeur et des bulletins de salaire depuis avril 2021, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable, étant observé qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 5 septembre 2016 et 28 décembre 2018 auxquelles il ne s’est pas conformé. En outre, il ne conteste pas que sa conjointe est en situation irrégulière sur le territoire français et ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que l’ensemble de la famille de même nationalité poursuive sa vie à l’étranger et notamment, en Algérie où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour au regard de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise ait considéré que la présence de M. A… constituait une menace pour l’ordre public mais qu’il a pris en compte, entre autres éléments, le fait qu’il ait présenté une fausse carte d’identité dans le cadre de l’examen de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’usage d’une fausse carte italienne ne peut caractériser à elle seule une menace pour l’ordre public doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
8. Ainsi que mentionné au point 5 du présent jugement, le requérant ne démontre aucunement que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Il n’est, en outre, pas établi que les deux enfants du couple ne pourraient pas, compte tenu de leur âge, s’adapter à un nouvel environnement et poursuivre une scolarité normale en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En dernier lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants algériens, M. A… ne saurait utilement invoquer à l’appui de sa requête une méconnaissance des dispositions de cet article.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
11. D’autre part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier son arrêt C-636/23 du 1er août 2025, la notion de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115, se référant expressément à son caractère volontaire ou contraignant, la décision qui refuse ou non le délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée à un ressortissant étranger, si bien que son illégalité emporte l’annulation de la décision de retour dans son intégralité.
12. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que les motifs de refus d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire auraient été mentionnés. Ainsi, la décision refusant de lui accorder un tel délai n’est pas motivée en fait, en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’illégalité. Ainsi qu’il résulte du point 11, l’illégalité du refus de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 décembre 2024 doit être annulé en tant qu’il a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
15. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 11 décembre 2024 en tant que par cet arrêté le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, implique nécessairement que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 décembre 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. A… à quitter sans délai le territoire français, qu’il fixe le pays de destination et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, pour la durée de cette instruction, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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