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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2511920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par l’ordonnance n° 2511099 du 2 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a ordonné la suspension de l’exécution des décisions de la commune de la Courneuve d’apposer, sur le fronton de l’hôtel de ville, une banderole aux couleurs du drapeau palestinien et sur laquelle figure l’inscription « Gaza stop au génocide » et de distribuer des fanions représentant en miniature ladite banderole, et lui a enjoint de retirer la banderole et de cesser la distribution des fanions.
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2511920, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prononcer à nouveau cette injonction en l’assortissant d’une astreinte à l’encontre de la commune en cas d’inexécution. Le préfet fait valoir que le 2 juillet 2025 le maire de la commune de La Courneuve a fait publiquement savoir qu’il n’exécuterait pas la décision juridictionnelle et que le 9 juillet 2025 la banderole demeurait affichée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la commune de La Courneuve conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La commune fait valoir avoir retiré la banderole le 15 juillet 2025 et cessé la distribution des fanions le 2 juillet 2025.
II. Par une demande enregistrée le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2511099 du 2 juillet 2025 et de prononcer à l’encontre de la commune une astreinte en cas d’inexécution. Il se prévaut des mêmes éléments que dans l’instance n° 2511920.
Par une ordonnance du 12 juillet 2025, enregistrée sous le numéro 2512065, le premier vice-président du Tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2511099 du 2 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la commune de La Courneuve conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution. Elle se prévaut des mêmes éléments que dans l’instance n° 2511920.
Vu :
- l’ordonnance n° 506299 du 21 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du Conseil d’État a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance n° 2511099 du 2 juillet 2025 du juge des référés du Tribunal ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction, notamment des photographies versées dans les deux instances par la commune de La Courneuve comme de ses affirmations non contestées, qu’elle a cessé la distribution des fanions dès la notification de l’ordonnance n° 2511099 du 2 juillet 2025 et qu’elle a retiré la banderole apposée sur le fronton de l’hôtel de ville le 15 juillet 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans les instances numéros 2511920 et 2512065.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans les instances numéros 2511920 et 2512065.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de La Courneuve.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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