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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2302850 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2024 et 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution dudit jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas assuré l’exécution du jugement n°2302850 du 27 juin 2024.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président ;
— et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n°2302850 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 27 juin 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 27 juin 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 € par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2302850 du 27 juin 2024, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2500799
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