Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer
la demande de titre de séjour du requérant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a produit des éléments nouveaux à l’appui de sa demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 17 mars 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 par une ordonnance
du 5 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant béninois, né le 19 avril 1993, déclare être entré en France en 2018. Il a disposé d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Marne a prononcé le retrait de ce titre de séjour au regard de la cessation de la communauté de vie et de l’absence de preuve de contribution du requérant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui était né de cette union et a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français. M. B a déposé le 2 décembre 2024 une nouvelle demande de titre de séjour, sur le double fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon ses dires. Le préfet de la Marne a refusé l’enregistrement de cette demande, et le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger qui doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre. / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. / Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance
ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). Selon l’article R.431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R.431-12 du même code : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence
sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel adressé le 17 janvier 2025 à M. B par les services de la préfecture, que le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 mars 2024. Il n’est pas contesté que M. B se prévalait d’éléments nouveaux concernant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, cette demande ne présentant ainsi pas de caractère abusif ou dilatoire. Dès lors qu’il n’est pas non plus contesté que le dossier présenté était complet, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne saurait être assimilé à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant
à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent qu’être rejetées, l’annulation prononcée impliquant seulement que le préfet enregistre cette demande et procède à son instruction.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve
que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret
de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Marne refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Mainnevret, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Mainnevret
et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
V. TORRENTE
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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