Annulation 18 octobre 2024
Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2401575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont signées par une personne n’ayant pas compétence pour y procéder ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission consultative des titres de séjours ne lui a pas été communiqué ;
— sont entachées d’un défaut examen, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne démontrent pas qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’il a toujours travaillé en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 septembre 2024.
Un mémoire de pièces présenté par M. A a été enregistré le 25 septembre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Lagardère pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 24 mars 2001 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de 16 ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon en date du 4 août 2017. Ayant obtenu un titre de séjour à sa majorité, il a présenté une demande de renouvellement le 13 mars 2023. Par arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Var a refusé le renouvellement au motif, en particulier, d’une menace pour l’ordre public, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 juin 2024, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Var s’est fondé sur le motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, eu égard d’une part à sa condamnation du 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, à une amende de 205 euros pour usage illicite de stupéfiants et, d’autre part, à des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint commis le 1er février 2024. Toutefois, d’une part, eu égard notamment à la gravité de la sanction prononcée, la condamnation pénale pour usage de stupéfiants ne saurait caractériser une menace à l’ordre public. D’autre part, bien que les faits de violence sur son ex compagne, dont la matérialité n’est pas contestée, peuvent caractériser une menace à l’ordre public, M. A justifie toutefois d’une vie privée familiale stable et continue en France depuis son arrivée, démontrant un investissement tant personnel que professionnel pour y parvenir, compte tenu des attestations produites de formation professionnelle en boulangerie, de ses contrats de travail en tant qu’apprenti boulanger, puis en tant que boulanger, ainsi que des nombreuses attestations relatives à son intégration provenant de proches le côtoyant. Il s’ensuit qu’en s’opposant au renouvellement du titre de séjour sollicité au motif d’une menace à l’ordre public, le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale », sous un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire au séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. L’intéressé ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lagardère, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lagardère de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 24 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale », sous un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire au séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’État versera à Me Lagardère une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Lagardère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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