Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Artaud demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 août 2024 du ministre de l’intérieur l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exception d’illégalité soulevée à l’appui des décisions de retrait de points est recevable ;
- les retraits de points ne lui ont jamais été notifiés ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
- elle doit bénéficier de la loi plus douce pour les retraits d’un point relatifs aux excès de vitesse inférieur à 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 11 et 17 septembre, 16 octobre et 20 novembre 2016, 7 et 17 janvier 2018 et 23 mars 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les décisions relatives aux infractions commises les 11 et 17 septembre, 16 octobre et 20 novembre 2016, 7 et 17 janvier 2018 et 23 mars 2019 ne produisent plus aucun effet dès lors que la requérante a bénéficié d’une reconstitution totale de points les 15 mars 2019 puis le 7 mai 2021 ;
- les conclusions dirigées contre les retraits de points relatifs aux infractions de 17 juin 2022, 23 juin 2021, 23 mars 2019 et 20 novembre 2016 sont irrecevables ;
- les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 11 et 17 septembre, 16 octobre et 20 novembre 2016, 7 et 17 janvier 2018 et 23 mars 2019 :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la requérante, extrait du système national des permis de conduire, que le permis de conduire de l’intéressée était doté de douze points au 7 mai 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 11 et 17 septembre, 16 octobre et 20 novembre 2016, 7 et 17 janvier 2018 et 23 mars 2019, prises antérieurement au 7 mai 2021, sont dépourvues d’effet sur la validité du permis de conduire de la requérante. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 23 juin 2021 et 17 juin 2022 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les deux points retirés à raison des infractions au code de la route commises les 23 juin 2021 et 17 juin 2022 ont été restitués à la requérante respectivement les 18 mai 2022 et 21 mai 2023, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction dirigées contre ces deux décisions de retrait de points sont dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 11 septembre et 31 octobre 2022, 29 décembre 2023 et 3 février 2024 :
S’agissant de la réalité des infractions :
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la requérante, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises les 11 septembre et 31 octobre 2022, 29 décembre 2023 et 3 février 2024. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’elle aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des quatre infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
5. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En premier lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement du 23 juillet 2025 du comptable du traitement automatisé de Rennes selon lesquelles les sommes de 375 euros et de 375 euros ont été payées au titre des infractions commises les 31 octobre 2022 et 3 février 2024. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les attestations du comptable public et, notamment, que les sommes précitées auraient fait l’objet d’un recouvrement forcé. Elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’avis de contravention ou d’avis d’amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets. Par suite, les retraits de quatre points et de deux points relatifs à ces deux infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
7. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis lors de la constatation des infractions des 11 septembre 2022 et 29 décembre 2023 qui mentionnent la nature de l’infraction, que l’infraction entraîne un retrait de trois points ainsi que l’ensemble des autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 5. Par ailleurs, l’intéressé a signé le procès-verbal de l’infraction du 29 décembre 2023 et le procès-verbal de l’infraction du 11 septembre 2022 mentionne que le contrevenant a refusé de signer. Par suite, les deux retraits de trois points opérés à raison de ces deux infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
8. Enfin, les décisions de retrait de points susvisées restant en litige ne portent pas sur des retraits d’un point pour excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’application du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 supprimant le retrait de point pour les excès de vitesse inférieur à 5km/h ne peut être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 11 septembre et 31 octobre 2022, 29 décembre 2023 et 3 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 août 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la requérante, que la décision du 9 août 2024 du ministre de l’intérieur n’est plus mentionnée sur ce relevé et que le permis de conduire de l’intéressée est doté de quatre points. Par suite, les conclusions susvisées de la requérante sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Mesures d'urgence ·
- Création ·
- Délivrance ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit de séjour ·
- Assistance sociale ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Mineur ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Martinique ·
- Matériel ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Commune ·
- Circulaire ·
- Saint-pierre-et-miquelon
- Marches ·
- Bon de commande ·
- Commune ·
- Prestation ·
- Sécurité ·
- Révision ·
- Prix ·
- Stipulation ·
- Protection ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.