Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2517998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté Me Mindeguia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2025, par laquelle le préfet de police a retiré son certificat de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite, s’agissant d’un retrait de titre de séjour.
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 1er juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2517994 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Mme Hnatkiw a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Mindeguia, représentant M. A ;
— et les observations de Me Floret représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 septembre 1959, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2030. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, il est constant que la décision portant retrait de carte de résident contestée s’est accompagnée de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail. Cette situation est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la requête de l’intéressé et il appartient dès lors au requérant de démontrer l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande. En se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, alors que l’arrêté attaqué maintient son droit au séjour, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517998
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