Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Frery, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a sollicité un rendez-vous depuis plus de trois ans ; cette situation la maintient dans la précarité alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche ;
— la mesure est utile, dès lors qu’elle réside en France depuis l’année 2016, qu’elle est parfaitement intégrée et que sa demande n’a pas été traitée dans un délai raisonnable ;
— le refus de la convoquer méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3,1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 20 août 1989, est entrée en France au cours de l’année 2016 avec son époux et son premier enfant. Elle a sollicité le 1er décembre 2021 une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 1er décembre 2021 sur la plateforme « démarches simplifiées », et il constant que la requérante est toujours en attente de rendez-vous à la date de la présente ordonnance, ce délai d’attente de plus de trois ans constituant un délai déraisonnable. Dans ces circonstances, et alors que l’incomplétude du dossier de la requérante ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit à l’instance, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
5. Eu égard à l’utilité de la mesure demandée, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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